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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 2143-3 - Article 1er, deuxième alinéa, de la Constitution du 4 octobre 1958 - Alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Disposition déjà déclarée conforme - Changement des circonstances - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question posée par M. X... et l'union départementale CGT de Moselle est ainsi rédigée : « les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail en ce qu'il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, sans tenir compte de la possibilité desdits candidats de rompre leur adhésion au syndicat d'origine tout en restant salariés de l'entreprise, laissant ainsi ledit syndicat, bien que représentatif, dans l'impossibilité de désigner l'un de ses adhérents pour le représenter auprès de l'employeur et des salariés de l'entreprise, contreviennent-elles aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa de la Constitution, 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO01555

Articles cités

  • L2143-3
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