Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que M. Abdoulaye X... s'est pourvu en cassation le 25 juillet 2012 contre l'ordonnance du 4 janvier 2012 du premier président de la cour d'appel de Pau ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Abdoulaye X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C100798
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