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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu que la société Fragrance production s'est pourvue le 24 mai 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant à l'URSSAF de l'Eure-et-Loir, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans et au ministre chargé de la sécurité sociale ; Qu'à la date du 7 juin 2013, et postérieurement au 15 mars 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que l'URSSAF de l'Eure-et-Loir a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Fragrance production d'une somme de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Fragrance production de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Fragrance production à payer à l'URSSAF de l'Eure-et-Loir la somme de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201194

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