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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident, contestée par la défense : Vu les articles 605 du code de

procédure

civile et R. 322-60 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evreux, 21 février 2012) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Ge Money Bank, à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., un jugement d'orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 2 novembre 2011, reportée à celle du 21 février 2012 ; qu'à cette audience, Mme X... et M. Y..., appelé en intervention forcée, ont soulevé l'irrégularité de la

procédure

de saisie ; que le jugement les a déboutés de leur demande de nullité de la

procédure

et a prononcé l'adjudication du bien à deux sociétés ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; que M. Y... a formé un pourvoi incident ; Mais attendu que le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce seul chef ; qu'il n'est susceptible d'aucun recours d'autre chef sauf excès de pouvoir lequel ne saurait résulter du défaut de

motivation

allégué ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRREVEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne M. Y... et Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201230

Articles cités

  • 605
  • 700
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