Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné à la partie en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 605 du code de
procédure
civile et l'article R. 334-26 du code de la consommation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement (juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 novembre 2011) qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes non professionnelles à l'exception de celle qui avait été payée en ses lieu et place par l'association Astria, caution au titre d'une garantie de paiement des loyers ; Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201231
Articles cités
- 1015
- 605
- 700