Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 55 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-22 du code des
procédure
s civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Mme X... à l'encontre de M. Y..., un jugement du 20 janvier 2012 a autorisé la vente amiable des biens faisant l'objet de la
procédure
et renvoyé à l'audience du 17 février 2012 pour vérification des conditions de réalisation de la vente ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a ordonné la reprise de la
procédure
et la vente forcée des biens saisis ; Mais attendu que le jugement, qui a ordonné la poursuite de la
procédure
d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201234
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