Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langues anglaise et anglo-saxonnes ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que les conditions de moralité requises ne sont pas réunies en raison de faits commis contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et que les diplômes de l'intéressé sont inadaptés à la spécialité demandée ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... conteste la décision de l'assemblée générale qui ne correspondrait ni aux faits ni aux implications de sa candidature, motivée par une solide expérience de la traduction auprès de nombreux services judiciaires français, se prévalant de la réalisation de 800 missions en région parisienne en 19 ans de collaboration avec la justice ; Mais attendu qu'ayant retenu que les diplômes de l'intéressé étaient inadaptés à la spécialité demandée, c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201265