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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les recours n° D 12-60.610 et G 12-60.614 ; Sur les griefs : Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique interprétariat et traduction en langue arabe ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 14 novembre 2012, en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée par lui ; que M. X... a formé un recours, par un avocat au barreau de Toulon le 20 décembre 2012, puis a formé un second recours, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le 24 décembre 2012 ; Attendu qu'au soutien de ses recours, M. X... fait valoir que l'avis de la commission de réinscription n'était pas joint à la décision de refus de réinscription ; qu'il soutient qu'en énonçant que les besoins des juridictions du ressort ne justifiaient pas l'admission du candidat sans davantage s'expliquer sur ce point, l'assemblée générale n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et qu'en estimant que les compétences professionnelles et l'expérience justifiées par le candidat ne permettent pas l'admission de sa demande, l'assemblée générale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste ; qu'il fait encore valoir qu'il effectue des missions d'interprétariat et de traduction depuis le mois de septembre 2010 auprès des autorités de police et de justice de l'agglomération toulonnaise qui le sollicitent quotidiennement et estime à 1 324 le nombre d'heures assurées au titre de 500 réquisitions ; qu'il précise enfin avoir suivi une formation à l'expertise judiciaire en 2010 ; Mais attendu que M. X..., qui n'a déposé aucun mémoire complémentaire, n'a produit aucun élément au soutien de l'affirmation selon laquelle l'avis de la commission de réinscription n'était pas joint à la décision de refus de réinscription ; Et attendu que la décision indique les motifs pour lesquels la candidature de M. X... n'a pas été retenue et qu'il résulte du dossier que celui-ci, qui ne dispose d'aucun diplôme dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction, ne justifie que d'une expérience de deux années en qualité de traducteur-interprète, de sorte que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201267

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