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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, a sollicité sa réinscription ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle n'a fourni aucune précision sur les dispositions prises pour suivre une formation, « faisant présumer qu'elle n'avait engagé aucune initiative pour se conformer aux exigences légales et réglementaires relatives à la formation des experts de justice et que le courrier adressé à la cour avec pour simple mention « je m'engage par la présente à suivre une formation à la

procédure

» ne traduit pas la volonté réelle d'actualiser ses connaissances » ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours Mme X... produit une attestation de suivi d'une formation en octobre 2012 ; Mais attendu que l'article 10, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, à laquelle Mme X... n'avait pas adressé l'attestation de la formation qu'elle avait suivie après l'avis défavorable émis par la commission de réinscription, a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le recours n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201272

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