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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique psychiatrie adulte ; que par une décision du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il ne disposait pas d'une expérience professionnelle suffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est médecin depuis vingt-trois ans, qu'il a été responsable de la plus grande unité d'addictologie clinique en France au niveau de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et qu'il exerce actuellement à Nemours la fonction de chef d'unité fonctionnelle d'hospitalisation, qu'il est diplômé notamment en criminologie clinique, qu'il assiste périodiquement à des séances de formation continue et que le développement de son expérience expertale induit justement qu'il puisse être nommé plus souvent en qualité d'expert ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201276

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