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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique horticulture ; que par décision du 16 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas de diplômes ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que s'il ne dispose pas de diplôme, ses compétences, sanctionnées par des concours nationaux, et son expérience professionnelle sont reconnues, lui valant notamment d'être formateur et membre de jury d'examen pour l'accès au BTS ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201284

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