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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles depuis 1989, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que, par délibération du 10 décembre 2012, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que, malgré ses titres et qualités professionnelles éminentes, il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur cette liste, ayant cessé toute activité professionnelle depuis 2005 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'au soutien de son recours, M. X..., qui est âgé de 69 ans, fait valoir que bien qu'ayant cessé en 2005 son activité professionnelle principale, il conserve une activité d'ingénieur conseil en acoustique à titre libéral ; Mais attendu que M. X... n'avait pas informé le bureau de la Cour de cassation de l'existence de cette activité ; que dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201410

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