Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1117 FS-P + B rendu le 12 juin 2013 dans le litige opposant la commune de Narbonne agissant en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, 11100 Narbonne, à M. Manuel X..., domicilié ......, 11560 Fleury d'Aude, défendeur à la cassation ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu que des erreurs purement matérielles ont été commises dans l'insertion des moyens dans le corps de l'arrêt ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs comme suit : - page 2, ligne 21, lire : "
Sur le premier moyen
, pris en ses première et troisième branches : " - page 3, 1er paragraphe : annuler ce paragraphe et y insérer la troisième branche du premier moyen du mémoire ampliatif : " alors que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié bénéficiaire d'un mandat de conseiller prud'homme est soumise à la même
procédure
que celle applicable en cas de licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ". - page 4, ligne 18, lire : " Mais
sur le premier moyen
, pris en sa deuxième branche " ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à partir de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:SO01506
Articles cités
- 462
- L2421-7
- 1034