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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société France Immobilier Group (FIG), - La société Sek Holding, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juin 2012, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques, 114, 115, 502, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel des parties civiles formé à l'encontre d'une ordonnance de non lieu rendue le 1er septembre 2011 ; "aux motifs qu'il résulte des articles 114, 115 et 502 du code de

procédure

pénale, que l'appel doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction, signée par le greffier et par le déclarant qui peut être la partie concernée, un avoué, un avocat constitué ou un fondé de pouvoir spécial ; que les appels en cause ont été interjetés par Me X..., substituant Me Y..., soit un avocat, qui n'a pas été choisi ou désigné par les parties civiles ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de

procédure

pénale que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, ce dernier ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie qui fait appel, ait préalablement fait le choix de cet avocat et qu'elle en ait informé la juridiction d'instruction, alors que cette mesure n'a pas été respectée en l'espèce, Me Y... n'apparaissant pas au dossier d'instruction comme l'avocat désigné des sociétés FIG et SEK Holding ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'en conséquence, les appels formés sont irrecevables ; "1°) alors que, d'une part, le principe fondamental du libre choix par une partie de son avocat permet également à celle-ci de changer d'avocat ; que l'appel d'une ordonnance de non lieu par le nouveau conseil de la partie civile est régi par les dispositions de l'article 502 auxquelles renvoie l'article 186 du code de

procédure

pénale ; que l'avocat ainsi choisi n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial de la partie qu'il représente ni à formaliser la déclaration spéciale prévue à l'article 115 dont le champ d'application est limité à l'instruction en cours et ne s'applique plus quand le juge d'instruction s'est lui-même dessaisi en rendant une ordonnance de non lieu ; qu'en déduisant cependant l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile de l'absence de déclaration préalable au greffe de la juridiction d'instruction de la désignation du nouvel avocat de la partie civile appelante, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 502, ensemble le principe du libre choix par une partie de son avocat ; "2°) alors que, d'autre part, l'irrecevabilité de l'appel déduite en l'espèce de la combinaison de deux textes hétérogènes ayant des objets et poursuivant des buts différents ne procède pas d'une disposition textuelle claire et précise mais d'une interprétation contra legem essentiellement équivoque tendant à surprendre la légitime prévision des parties et à imposer au déclarant une formalité supplémentaire, frustratoire, inutile voire impossible dans le délai d'appel de dix jours, étant observé qu'en tout état de cause, la déclaration d'appel formulée par le nouvel avocat suffit à identifier ce dernier pour l'instance d'appel devant la juridiction supérieure de l'instruction ; "3°) alors, en tout état de cause, que le droit d'accès au juge ne peut faire l'objet d'une restriction ou d'une limitation qu'à la condition de poursuivre un but légitime et de présenter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que prive la partie civile appelante de la substance de son droit d'appel à l'encontre d'une ordonnance de non lieu, le formalisme excessif auquel la chambre de l'instruction a soumis la déclaration d'appel formée par le nouveau conseil choisi par l'appelante en imposant à l'avocat, sur la base d'une combinaison textuelle surprenant la légitime prévision des parties, de faire préalablement connaître sa désignation au juge d'instruction, lequel était précisément dessaisi par l'effet du non lieu qu'il venait de rendre ; que pareille formalité, étrangère au texte gouvernant l'appel de la partie civile, est manifestement inutile et déraisonnable" ; Attendu que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile des sociétés FIG et Sek Holding, du chef susvisé, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont il a été relevé appels par un avocat au nom des parties civiles ; Attendu que, pour déclarer ces appels irrecevables, après avoir relevé que les recours avaient été exercés par un avocat qui n'avait pas été choisi ou désigné par les parties civiles, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du Code de

procédure

pénale que, si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, ce dernier ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie qui fait appel ait préalablement fait le choix de cet avocat et qu'elle en ait informé la juridiction d'instruction, alors que cette mesure n'a pas été respectée en l'espèce, l'avocat appelant n'apparaissant pas au dossier d'instruction comme l'avocat désigné des sociétés FIG et Sek Holding ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03360

Articles cités

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  • 567-1-1
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