Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2012, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 485,710 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'usage de faux, le tribunal correctionnel de Grenoble l'a condamné à payer à chacune des deux parties civiles, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, saisis de l'appel du prévenu, les juges du second degré, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'a infirmé sur la peine et sur l'action civile, et estimant les dommages-intérêts insuffisamment évalués par le premier juge, les a portés à 2 000 euros pour chacune des parties civiles dans le dispositif de l'arrêt ; Attendu que saisie par les parties civiles d'une requête en rectification d'erreur matérielle contenue dans l'arrêt, en raison d'une discordance entre les motifs et le dispositif quant au montant des dommages-intérêts alloués, la cour d'appel, après avoir relevé que les juges du second degré avaient indiqué que les dommages-intérêts accordés par le premier juge devaient être augmentés, a ordonné la rectification demandée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une juste application des dispositions des articles 710 et 711 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03425
Articles cités
- 567-1-1