Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - L'association Transparence perspective avenir, - M. Michel X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2012, qui les a déclarés irrecevables à se constituer parties civiles contre M. Jean-Michel Y... du chef de prise illégale d'intérêts et à mettre en mouvement l'action publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité : Attendu que l'association Transparence perspective avenir et M. X... ont fait délivrer une citation directe à M. Y..., vice-président et secrétaire de la commission permanente du conseil général des Hautes-Alpes, auquel ils reprochaient de s'être fait allouer par cette commission une subvention pour l'aménagement d'un point de vente de produits agricoles ; Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges qui avaient reçu les parties civiles en leur action et condamné le prévenu pour prise illégale d'intérêts, a déclaré celles-ci irrecevables à se constituer et à mettre en mouvement l'action publique ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi, aucun préjudice n'étant susceptible de découler directement, pour les demandeurs, du délit de prise illégale d'intérêts objet de leur plainte ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas, eux-mêmes, recevables ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE les pourvois irrecevables ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03429
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1