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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , des articles préliminaire, 194, 197, 198, 199 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le 11 mars 2013, le chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu a notifié à M. X... que l'affaire le concernant serait appelée à l'audience du 14 mars 2013 de la chambre de l'instruction, que son avocat a été convoqué, par télécopie, en vue de l'audience et que l'extraction de l'appelant a été demandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, après l'accomplissement de ces diligences, la chambre de l'instruction a respecté les dispositions conventionnelle et légales invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire,194 ,197, 198, 199 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse à l'articulation de son mémoire demandant de constater une prétendue violation de l'article 197, alinéa 3, du code de

procédure

pénale en raison du caractère incomplet de la

procédure

déposée au greffe de la chambre de l'instruction dès lors que cette constatation aurait été faite le 8 mars 2013, soit avant que le délai de cinq jours prévu par l'article susvisé ne coure, l'audience de la chambre de l'instruction s'étant tenue le 14 mars suivant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03494

Articles cités

  • 567-1-1
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