Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société La Dame de l'Est, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de publication ou présentation de comptes annuels infidèles, escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 81, 85, 86, 87, 591 et 593 du code de
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pénale, L. 242-6 du code de commerce, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SCI La Dame de l'Est ; "aux motifs que, selon l'article 2 du code de
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pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tout ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, pour qu'une plainte avec constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction pénale sur laquelle il instruit ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que l'information ouverte ensuite de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet faisait suite à un courrier de la société Atar dénonçant la présentation de comptes annuels inexacts au titre des exercices 2006 et 2007, précisant notamment les postes incriminés et affirmant avoir en sa qualité d'associé, apporté en compte courant une somme globale de 450 000 euros en deux versements effectués au cours de l'année 2007, qu'elle n'aurait pas consentis sans cette présentation erronée ; que, s'étant constituée partie civile pour ces infractions après l'ouverture de ladite information par un courrier du 8 avril 2009, elle a, dès le lendemain, porté plainte pour voir étendre l'information à d'autres infractions en particulier celles d'escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute ; qu'après la réalisation d'une expertise comptable approfondie, le magistrat instructeur a obtenu un réquisitoire supplétif du 1er mars 2011 pour présentation de compte infidèle au 31 juillet 2008, escroquerie au préjudice de la société Atar en juin et août 2007 ; que, sur la demande réitérée de la société Atar, un dernier réquisitoire supplétif est intervenu le 5 octobre 2011 pour abus de biens sociaux par le biais de remboursement de frais et rémunérations exorbitantes et banqueroute par détournement d'actifs ; qu'ainsi, les faits instruits sont strictement délimités par les réquisitions du ministère public ; que si la SCI La Dame de l'Est se présente comme une société soeur de la société Atar, il n'en demeure pas moins que sa constitution de partie civile ne se fonde que sur la qualité de bailleresse de la société Lyon Mag pour lui avoir consenti un bail commercial le 11 octobre 2005 et être ainsi un de ses créanciers ; que, comme l'a indiqué le magistrat instructeur, ni la souscription du bail ni les impayés constatés au demeurant avant même la présentation des comptes litigieux ne peuvent être en lien direct avec l'infraction de présentation de comptes inexacts, qui ne peut causer de préjudice direct qu'à la société personne morale ou à ses associés ; qu'il n'est pas contesté que la SCI La Dame de l'Est n'est pas un des associés de la société Lyon Mag ; que les délais de paiement consentis selon la constitution de partie civile de la SCI La Dame de l'Est pour la période du 1er juin 2006 au 1er mai 2007 allégués au titre du préjudice subi ne sont pas susceptibles de l'avoir été au vu de comptes inexacts relatifs à l'exercice clôturé le 31 juillet 2007, soit postérieurement à la période incriminée et pas davantage au titre de l'exercice 2006 mais s'inscrivent en réalité dans le contexte des relations existant de longue date entre les parties, la SCI La Dame de l'Est ayant parfaite connaissance de la situation de la société Lyon Mag au travers de ses relations avec la société Atar et du groupe Fiducial dont elle est une filiale, de sorte que le caractère déterminant de la production de comptes erronés dans l'octroi de délais de paiement ne peut être envisagé ; qu'il sera observé que les seules pièces produites par la SCI La Dame de l'Est à l'appui de sa plainte ne permettent pas, au demeurant, de vérifier que la créance admise au passif de la liquidation judiciaire inclut précisément les sommes dues au titre de la période visée par les délais accordés, alors qu'à l'évidence de nombreux versements ont été imputés sur les sommes dues et sont ainsi venus apurer le passif constitué ; que, dès lors, si la SCI La Dame de l'Est indique avoir subi un préjudice ensuite de la liquidation judiciaire de son débiteur et du caractère irrécouvrable de sa créance, celui-ci ne saurait d'avantage, au vu des circonstances de fait alléguées, être en lien avec l'une quelconque des infractions sur lesquelles il est également instruit, y compris celle de banqueroute par détournement d'actifs, étant rappelé que les faits d'escroquerie visent eux expressément la société Atar en qualité de victime ; qu'en réalité, la constitution de partie civile tardivement formée par la SCI La Dame de l'Est semble surtout avoir eu pour objet d'accéder au dossier pénal et à l'expertise diligentée par le magistrat instructeur afin de l'utiliser dans le cadre d'autres
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s opposant les parties ensuite de la
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collective ouverte ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ; "1) alors que le délit de présentation par une société de comptes annuels infidèles est susceptible de causer un préjudice direct et personnel au créancier de cette société dès lors qu'il a consenti un crédit ou des avantages en considération de comptes falsifiés dissimulant l'exacte situation financière de la société débitrice ; qu'en décidant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SCI La Dame de l'Est, que « l'infraction de présentation de comptes inexacts (¿) ne peut causer de préjudice direct qu'à la société personne morale ou à ses associés », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la SCI La Dame de l'Est soutenait à l'appui de sa constitution de partie civile qu'elle n'avait accordé des délais de paiement en juin 2007 à sa locataire, la société Lyon Mag, qu'en considération de la publication par celle-ci de comptes inexacts pour les exercices 2006 et 2007 qui la présentait comme étant in bonis et qu'elle s'était finalement trouvée dans l'impossibilité de recouvrer sa créance du fait du placement en liquidation judiciaire de sa débitrice ; que ce faisant, elle invoquait l'existence d'un préjudice direct et personnel pouvant résulter de l'infraction de présentation de comptes inexacts ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du juge d'instruction, à affirmer de manière péremptoire que les délais de paiement consentis par la bailleresse à sa locataire «ne sont pas susceptibles de l'avoir été au vu de comptes inexacts relatif à l'exercice clôture le 31 juillet 2007, soit postérieurement à la période incriminée et pas davantage au titre de l'exercice 2006 (¿) » sans mieux s'expliquer sur les éléments d'où elle tirait cette prétendue impossibilité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3) alors que la vraisemblance du préjudice suffit à ouvrir à la partie civile le droit de se constituer devant le juge d'instruction ; qu'il est seulement nécessaire que les circonstances sur lesquelles s'appuie cette constitution permettent au juge d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant, en l'espèce, irrecevable la constitution de partie civile de la société La Dame de l'Est en relevant que le caractère déterminant de la production de comptes erronés dans l'octroi de délais de paiement ne pouvait être envisagé dès lors que celle-ci aurait eu « une parfaite connaissance de la situation de la société Lyon Mag au travers de ses relations avec la société Atar et du groupe Fiducial dont elle est une filiale », la chambre de l'instruction a statué par voie d'affirmation péremptoire, par des motifs impropres à exclure l'existence de l'éventualité d'un préjudice subi par la SCI La Dame de l'Est du fait des infractions pénales reprochées à la société Lyon Mag ; que, ce faisant, elle a exposé sa décision à la censure au regard des textes susvisés ; "4) alors que découle directement du délit de banqueroute le préjudice subi par un créancier qui a accordé en pure perte un crédit à une entreprise en état de cessation des paiements ; qu'en énonçant en l'espèce, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SCI La Dame de l'Est, que si celle-ci indique avoir subi un préjudice à la suite de la liquidation judiciaire de son débiteur et du caractère irrécouvrable de sa créance, ce préjudice ne « saurait être en lien avec l'une quelconque des infractions sur lesquelles il est également instruit, y compris celle de banqueroute par détournement d'actifs », la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif péremptoire sans s'expliquer plus avant sur cette absence prétendue de lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "5) alors qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SCI La Dame de l'Est que cette constitution « semble surtout avoir eu pour objet d'accéder au dossier pénal et à l'expertise diligentée par le magistrat instructeur afin de l'utiliser dans le cadre d'autres
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s opposant les parties », la chambre de l'instruction a statué par un motif purement hypothétique et exposé derechef sa décision à la censure" ; Vu les articles 2, 3, 85 et 593 du code de
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pénale ; Attendu que, d'une part, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que la société civile immobilière La Dame de l'Est s'est constituée partie civile le 19 mars 2012 auprès du juge d'instruction chargé de l'information suivie à raison de la publication ou présentation de comptes annuels infidèles concernant les sociétés Lyon Mag SAS et Lyon Mag Groupe SA, ainsi qu'à raison de faits d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de banqueroute, en exposant qu'ayant donné à bail des locaux à la société Lyon Mag, elle avait consenti à cette société, au vu de bilans falsifiés, des délais pour le règlement de loyers restés impayés ; que, par ordonnance du 16 avril 2012, le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que l'infraction de publication ou présentation de comptes annuels infidèles ne peut causer de préjudice direct qu'à la personne morale concernée ou à ses associés, et que tel n'est pas le cas de la société La Dame de l'Est qui n'a pas la qualité d'associé de la société Lyon Mag, et dont la constitution de partie civile ne se fonde que sur ses qualités de bailleur et de créancier ; que l'arrêt relève encore que les impayés dénoncés, au demeurant constatés avant même la présentation des comptes litigieux, et les délais de paiement consentis par la société plaignante s'inscrivent, en réalité, dans le contexte des relations existant de longue date entre les parties, de sorte que le caractère déterminant de la production de comptes erronés dans l'octroi des délais de paiement invoqués ne peut être envisagé ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que l'infraction de présentation de comptes annuels infidèles, à la supposer établie, était susceptible d'occasionner un préjudice personnel et direct à la société partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03514
Articles cités
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- 567-1-1