Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 19 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 à la Cour de cassation et présentée par : - M. Jean-Marie Y..., - La société Vignobles Saut, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui, pour tromperie et tentative, usurpation d'appellation d'origine et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, dix mille euros d'amende, à la publication de la décision, à des pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 1791, 1794-3° et 1804 du code général des impôts en ce qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour le juge de moduler et d'adapter les sanctions qu'ils énoncent, en fonction de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation particulière de la personne poursuivie, et ne précisent, ni dans sa nature, ni dans son montant, ni dans son étendue, le préjudice que lesdites pénalités fiscales sont censées réparer, sont-ils conformes aux articles 2, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les pénalités fiscales prononcées en application des textes précités, par un juge qui a le pouvoir de les moduler, répondent, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, sans qu'il soit porté atteinte, à l'évidence, aux droits que la Constitution garantit, s'agissant d'encadrer la fabrication, la circulation et la consommation de boissons alcooliques qui, au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé publique, ne peuvent être l'objet d'un commerce ordinaire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03420

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle