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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Yindi X..., épouse Y..., - M. Rudong Y..., - Mme Lingdi A..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2012, qui a condamné les deux premiers, pour contrefaçon et contrebande de marchandises prohibées, et la troisième, pour complicité de ces délits, à 10 000 euros d'amende chacun, à la publication de la décision, à une amende douanière et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense : Attendu que les articles 585 et 585-1 du code de

procédure

pénale n'imposent pas au demandeur condamné pénalement d'attendre l'expiration du délai de dix jours mentionné à l'article 584 du même code pour transmettre un mémoire personnel directement au greffe de la Cour de cassation ; Qu'il s'ensuit que le mémoire de Mme X..., Mme A... et M. Rudong Y..., parvenu au greffe de la Cour de cassation quatre jours après la déclaration de pourvoi, est recevable ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée du caractère imprécis de la citation et de l'ordonnance de renvoi quant à l'identification des marques contrefaites, l'arrêt énonce que, selon les termes de ladite ordonnance, les marques contrefaites sont les marques " Harley Davidson " et " Henry Diamon Motor Clothes " et les objets concernés sont des ceinturons et des pantalons ; que les juges ajoutent que les faits reprochés sont détaillés dans les pièces du dossier, qui comprennent notamment les copies de dépôt de marque et que la défense des prévenus a pu consulter dès les mises en examen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 96 du règlement (CE) 40/ 94 du Conseil, du 20 décembre 1993 et de l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des articles L. 716-3, L. 717-1 et L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle que les règles de compétence particulières édictées en matière de contrefaçon ne concernent que les juridictions civiles ; D'où il suit que les moyens, qui reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir appliqué ces règles dans un procès pénal ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X..., Mme A... et M. Rudong E...devront payer à la société Harley-Davidson France et à 2 000 euros la somme que Mme X..., Mme A... et M. Rudong E...devront payer à la société H-D Michigan Inc au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03434

Articles cités

  • 584
  • 551
  • L716-3
  • 96
  • R211-7
  • 618-1
  • 567-1-1
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