Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. X...A..., - Mme Y..., épouse A..., - Mme Z...A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 22 juin 2012, qui, pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, tromperie, infractions à la législation sur les substances vénéneuses, détention d'animal appartenant à une espèce protégée et travail dissimulé a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, la deuxième à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé des mesures de confiscation, et, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné solidairement les trois à une amende douanière et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par M. X...A..., pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par Mme Y..., épouse A..., pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par Mme Z...A..., pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X...A..., Mme Y..., épouse A...et Mme Z...A...devront payer au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03435
Articles cités
- 593
- 618-1
- 567-1-1