Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., - Mme Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2012, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance, à six mois emprisonnement avec sursis, 5. 000 euros d'amende, la seconde, pour complicité de ce délit et recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement sur la culpabilité et les peines, requalifié d'office en abus de confiance pour M. X...et en complicité et recel d'abus de confiance pour Mme X..., les faits initialement poursuivis sous la qualification d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, rejeté les demandes de dispense d'inscription au B2, et déclaré M. et Mme X...entièrement et solidairement responsables du prétendu préjudice subi par la Commission européenne en les condamnant à lui payer la somme de 52 330, 45 euros, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que si M. X...pouvait se croire investi de la mission de déclarer et de recouvrir la créance de la commission européenne, au titre du contrat conclu le 6 juin 2001 entre la société IMS et Silway bien qu'aucune stipulation de cette convention ne lui consente de telles prérogatives, aucun doute ne pouvait subsister plus pour lui après le 28 juillet 2004 date à laquelle il recevait la lettre recommandée de Me B..., conseil de la partie civile, dans laquelle cet avocat lui indiquait qu'il n'avait pas qualité pour recevoir et réclamer le dividende revenant à la commission européenne dans la liquidation de la Société Silway ; que Me C..., mandataire judiciaire liquidateur de la Société Silway ayant été destinataire du même courrier, l'escroquerie par usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou encore l'emploi de manoeuvres frauduleuses n'est pas constituée ; que, cependant, en encaissant à son profit en qualité de mandataire, les sommes revenant à la commission européenne qu'il lui appartenait de lui remettre, nonobstant l'existence d'une créance alléguée contre cette dernière, M. X...s'est rendu coupable d'un abus de confiance, commis avec la complicité de son épouse Mme X..., laquelle en qualité de gérante de la société IMS a procédé à l'ouverture du compte IMS commission européenne sur lequel a été déposé dans un premier temps les sommes revenant à la partie civile avant d'être virées sur le compte personnel des prévenus ; que, c'est en toute connaissance de cause, que Mme X...gérante d'IMS, a fait transiter le dividende de la commission européenne dans la liquidation de la Société Silway sur le compte IMS commission européenne ; qu'il convient, dès lors, de la déclarer coupable de recel d'abus de confiance ; qu'il échet donc de requalifier en abus de confiance l'escroquerie reprochée à M. X...et en complicité d'abus de confiance et recel d'abus de confiance les infractions reprochées à Mme X...; qu'eu égard à la personnalité des prévenus, à leur implication respective dans les infractions dont ils se sont rendus coupables, il échet en répression, de condamner M. X...à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et Mme X..., son épouse, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que le premier juge a justement estimé le préjudice de la partie civile au montant détourné à son préjudice par M. X...avec la complicité de Mme X.... de telle sorte que la décision déférée doit être confirmée ; 1°) " alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis, leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification envisagée ; que M. X...a été poursuivi pour avoir prétendument fait usage de fausse qualité de mandataire de la commission européenne en adressant des courriers au mandataire liquidateur mentionnant cette qualité de mandataire, en faisant ouvrir un compte bancaire au nom d'IMS avec les références de la commission européenne et en émettant deux factures IMS destinées à couvrir ce prétendu détournement et d'avoir trompé le liquidateur en le déterminant ainsi à remettre un chèque de 52 330, 45 euros destiné à la commission européenne, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal ; que la cour d'appel a, cependant, requalifié en abus de confiance l'escroquerie reprochée à M. X...et l'a condamné pour abus de confiance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de
procédure
que M. X...ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; 2°) " alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis, leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification envisagée ; que Mme X..., a été poursuivie pour, d'une part, s'être rendue complice, en sa qualité de gérante de la société IMS, du délit d'escroquerie commis par M. X..., en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en ouvrant un compte bancaire pour la société IMS avec les références de la commission européenne et en endossant un chèque de 52 330, 45 euros, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, et d'autre part, avoir sciemment recélé en sa qualité de gérante de la société IMS la somme de 52 330, 45 euros qu'elle savait provenir d'un délit commis au préjudice de la commission européenne, faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 311-1, 321-1 et suivants du code pénal ; que la cour d'appel a, cependant, requalifié en complicité et recel d'abus de confiance la complicité et recel d'escroquerie reprochés à Mme X..., et l'a condamné pour complicité d'escroquerie et recel de ce délit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de
procédure
que Mme X..., ait été mise en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef " ; Vu l'article 388 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme X...ont été poursuivis puis condamnés par le tribunal correctionnel le premier du chef d'escroquerie, la seconde notamment de complicité de ce délit ; Attendu que les juges du second degré ont requalifié ces faits en abus de confiance et complicité, sans avoir invité les prévenus à se défendre sur les nouvelles qualifications envisagées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Maître Carbonnier, de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03440
Articles cités
- 388
- 6
- 618-1
- 567-1-1