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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alen X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 28 février 2013, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement du Monténégro, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 19 décembre 1957, des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 696-15, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités monténégrines concernant M. X... ; "aux motifs que, au fond, M. X... est réclamé en vertu d'un mandat d'arrêt délivré pour l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 4 juillet 2011 par le tribunal de première instance de Rozaje (Monténégro) pour des faits de vols aggravés, commis au cours du mois de mars et le 24/25 mars 2011 à Crnja, dans la commune de Rozaje (Monténégro), au préjudice respectivement de Mme Y... et M. Z... ; que la chambre de l'Instruction a été régulièrement saisie de la demande d'extradition délivrée par les autorités judiciaires monténégrines dans le délai de dix jours ouvrables de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale ; que M. X... a fait l'objet d'un interrogatoire par le truchement d'un interprète et en présence de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 696-13 du code de

procédure

pénale ; qu'au cours de cet interrogatoire, dont il a été dressé procès-verbal séparé, il a été constaté que l'identité de la personne appréhendée correspondait bien à la personne recherchée aux termes de la demande d'extradition, M. X... ayant par ailleurs reconnu que la demande d'extradition s'appliquait bien à sa personne ; que M. X... ne conteste ni sa nationalité, ni être la personne recherchée par les autorités du Monténégro ; qu'il a reconnu qu'il correspondait bien à l'identité de la personne recherchée ; que la demande d'extradition contient l'ensemble des renseignements prévus à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, à savoir l'expédition authentique de la décision de condamnation pour laquelle M. X... est réclamé, contenant un exposé des faits, le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables (voir jugement du Tribunal de première instance de Rozaje du 4 juillet 2011, le mandat d'arrêt décerné le 21 décembre 2011 par le président du tribunal de première instance de Rozaje, M. A..., pour l'exécution de ladite peine ainsi que le signalement de l'individu réclamé permettant de déterminer son identité et sa nationalité) ; que les infractions ci-dessus mentionnées sont punies tant par la loi française que par la loi de l'Etat requérant d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'au moins un an et la sanction prononcée a été d'une durée d'au moins quatre mois, à savoir, un an d'emprisonnement ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée constituent des infractions de droit commun, tant au regard de la législation de l'état requérant, qu'au regard de l'Etat requis et ont été commis sur le territoire de l'Etat requérant par un de ses ressortissants ; que les faits dénoncés par le Monténégro ne sont prescrits ni au titre de la législation du pays requérant, ni au titre de la législation française et qu'il n'existe aucun motif, tels que prévus aux articles 3 et suivants de la Convention européenne d'extradition, pouvant faire obstacle à la demande d'extradition ; qu'il n'existe aucune raison sérieuse de croire que la demande d'extradition motivée par les infractions de vols aggravés a été présentée en vue de poursuivre la personne recherchée à raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que la situation de M. X... risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il convient de constater que les conditions légales d'exécution de la demande d'extradition sont remplies ; que, toutefois, il résulte des réserves émises par le gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que l'extradition pourra être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ; qu'au cas présent, M. X... a déclaré refuser de consentir à son extradition, en faisant valoir que sa vie s'en trouverait menacée ; que par arrêt avant dire droit du 20 décembre 2012, sur la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a invité les autorités du Monténégro à prendre connaissance du mémoire et des pièces produites par M. X... et leur a demandé si les craintes de représailles exprimées par M. X... leur paraissaient justifiées et, dans l'affirmative, si des précautions avaient été prises afin que l'intéressé ne court aucun risque de mauvais traitements pendant son incarcération ; que, par un courrier en date du 16 janvier 2013, le ministère de la justice du Monténégro a indiqué que des mesures seront "prises par les autorités compétentes de l'institution où l'exécution des sanctions pénales sera suivie pour s'assurer que, pendant sa ... période d'emprisonnement" M. X... ne soit pas exposé "à des représailles ou des mauvais traitements" ; que rien ne permet de mettre en cause la sincérité des engagements pris par les autorités du Monténégro ; qu'en l'état de ces engagements, les craintes exprimées par M. X... ne paraissent plus justifiées et ne peuvent constituer une raison de refuser son extradition ; qu'il y a lieu de dire qu'en l'espèce, l'extradition n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ; que M. X..., en l'état d'un recours exercé contre une décision de refus qui lui a été opposée, ne peut se prévaloir du statut de réfugié et il n'y a pas lieu de surseoir à la décision dans l'attente de la décision sur ce recours ; que l'intéressé non seulement n'a pas la nationalité française mais encore ne justifie d'aucun lien de rattachement avec la France, en dehors de son domicile, fixé au demeurant dans un foyer ; que M. X... a déclaré être célibataire et sans enfant ; que les autorités françaises ne sont pas compétentes pour procéder à l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal de première instance de Rozaje le 4 juillet 2011 ; que l'ingérence que constitue la mesure d'extradition n'apparaît pas disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités du Monténégro à l'encontre de M. X..., né le 24 mai 1984 à Seosnica, municipalité de Rozaje, de nationalité monténégrine, au titre du mandat d'arrêt décerné le 21 décembre 20 Il par le président du tribunal de première instance de Rozaje, M. A..., à la suite de la condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Rozaje le 4 juillet 2011 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis au cours du mois de mars 2011 et le 24/25 mars 2011 à Crnja, dans la municipalité de Rozaje ; "1°) alors que du fait de la déclaration d'inconstitutionnalité du dernier alinéa de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale qui interviendra sur la question prioritaire posée par M. X..., celuici est recevable à soulever tous moyens ; qu'il est en particulier fondé à soutenir que méconnaît les textes visés au moyen l'arrêt qui, pour donner un avis favorable à une demande d'extradition, se borne à se référer à un document de l'Etat requérant assurant que la situation de l'intéressé serait « prise en considération de façon à ce que la condamnation puisse être exécutée conformément à la réglementation » et « pour s'assurer que, pendant cette période d'emprisonnement, la personne détenue ne soit pas exposée à des représailles ou des mauvais traitements », motifs impropres à garantir que, dans les faits, M. X... ne sera pas victime de représailles assimilables à des traitements inhumains et dégradants, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, et en tout état de cause, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale, et viole les textes visés au moyen l'arrêt qui, pour donner un avis favorable à une demande d'extradition, se borne à se référer à un document de l'Etat requérant assurant que la situation de l'intéressé serait « prise en considération de façon à ce que la condamnation puisse être exécutée conformément à la réglementation » et « pour s'assurer que, pendant cette période d'emprisonnement, la personne détenue ne soit pas exposée à des représailles ou des mauvais traitements », motifs impropres à garantir que, dans les faits, M. X... ne sera pas victime de représailles assimilables à des traitements inhumains et dégradants" ; Attendu que le moyen, partiellement inopérant en sa première branche en ce que la Cour de cassation, par arrêt de ce jour, a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui revient, pour le surplus, à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03588

Articles cités

  • 696-15
  • 696-13
  • 12
  • 567-1-1
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