Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 8 janvier 2013, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Bruno X... du chef d'usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 § 2 et 3 du code de la route, 27 de l'ordonnance préfectorale n° 71-16757 du 15 septembre 1971, 3 de l'arrêté n° 01-17233 du 24 décembre 2001 ; Vu les dits articles, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ; Attendu qu'il résulte des textes précités que les véhicules motorisés à deux ou trois roues assurant le transport de personnes à titre onéreux n'entrent pas dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté du préfet de police de Paris n° 01-17233 du 24 décembre 2001 portant création et utilisation de voies de circulation réservées, dans plusieurs arrondissements de Paris, aux transports publics collectifs de voyageurs, taxis, véhicules de transport de fonds, cycles, véhicules de livraison et véhicules d'intérêt général ; Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir fait circuler, le 5 avril 2012, boulevard de Denain à Paris (10e arrondissement) une motocyclette sur une voie de circulation réservée à d'autres véhicules, faits prévus et réprimés par l'article R. 412-7 du code de la route ; qu'il a fait valoir devant la juridiction de proximité qu'il bénéficiait du statut relatif aux véhicules motorisés à deux ou trois roues de transport à titre onéreux de personnes, de nature à lui permettre de circuler dans les voies réservées notamment aux véhicules de transport public de personnes ; Attendu que, pour relaxer M. X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que les motos taxis entrent dans la catégorie des transports publics de personnes, tels que définis par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et que l'arrêté du préfet de police de Paris du 24 décembre 2001, fixant les règles applicables à l'usage des couloirs de circulation et définissant les catégories de véhicules autorisés à les emprunter, parmi lesquels figurent ceux de transport public de voyageurs, n'exclut pas les motos-taxis ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les véhicules motorisés à deux ou trois roues assurant le transport de personnes à titre onéreux n'entrent pas dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001 portant création et utilisation de voies de circulation réservées, dans plusieurs arrondissements de Paris, aux transports publics collectifs de voyageurs, taxis, véhicules de transport de fonds, cycles, véhicules de livraison et véhicules d'intérêt général ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03567
Articles cités
- 3
- R412-7
- 567-1-1