Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu l'appel interjeté par : - M. Frédéric Y..., de l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 6 mars 2013, qui, pour viols aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. Frédéric Y... s'est désisté de son appel, qu'il convient de lui en donner acte ; Attendu que, par application de l'article 380-11, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, l'appel incident du ministère public est caduc ;
Par ces motifs
: DONNE ACTE à M. Y... de son désistement d'appel ; CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public ; DIT n'y avoir lieu, à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03614
Articles cités
- 567-1-1