Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vladimir X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, recel et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 314-1, 321-1 du code pénal, 177, 179, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu partiel ; "aux motifs qu'à la suite du renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel pour vol, seuls restent en discussion les faits susceptibles de recevoir une autre qualification pénale ; qu'on croit comprendre, à la lecture de la plainte et des explications de M. X..., que celui-ci estime avoir été spolié, par son épouse ou ex-épouse, Mme Z..., de fonds lui appartenant en propre, initialement déposés sur un ou des comptes ouverts auprès de l'agence de Nice de la Barclay's Bank puis apportés au trust Maui investment qu'il avait constitué avec Mme Z..., dans l'intérêt de leur fille Sophia Alexandra ; que cette spoliation n'aurait été rendue possible qu'avec le concours de la Barclay's Bank et de son ancien préposé, M. Y... ; que M. X... est resté fort discret sur le sort réservé à son divorce en Suède et à la liquidation de son régime matrimonial ; qu'il n'a fourni aucune justification des difficultés qu'il aurait rencontrées dans l'administration de la preuve à l'occasion des procès qui l'oppose à Mme Z... ; que ses déclarations sont peu crédibles lorsqu'il prétend avoir appris, quasiment par hasard (par une télécopie adressée par M. Y... à Mme Z...), l'existence de Sophial trust ; que le fait que sa signature apposée sur le deed en qualité de witness soit authentifiée par la production de la copie d'un passeport périmé ne constitue pas une preuve ni même un indice de la fausseté de ce document ; qu'aucune plainte n'a été déposée et que le juge d'instruction n'est pas saisi de ce fait ; qu'il paraît tout aussi peu probable que M. X... ait été dépouillé de tous documents concernant le trust Maui investment alors qu'en déposant plainte pour vol, il indiquait qu'il s'agissait de documents en français destinés à être remis à l'avocat avec lequel il avait rendez-vous à Nice, ce qui laisse penser qu'il est resté en possession des documents originaux rédigés en anglais ; que les déclarations de M. Y... ne sont pas plus crédibles lorsque, lors de ses premières auditions, il prétend n'avoir eu que vaguement connaissance des trusts litigieux, pour ensuite en détailler l'économie et enfin s'expliquer sur son rôle de protector de Sophial trust tout en déclarant ignorer sa domiciliation bancaire ; que contrairement à ses affirmations les pouvoirs statutaires du protector ne se limitent pas à la seule vérification des comptes ; qu'il a notamment, et par exemple, la possibilité de désigner son successeur ou d'intervenir pour le remplacement d'un trustee démissionnaire ou défaillant ; que son accord est requis pour certaines opérations ; qu'en revanche, il est inexact de prétendre, comme le fait le plaignant, que M. Y... a reconnu s'être rendu à Genève, en compagnie de Mme Z... à l'époque où les fonds, qui y avaient été transférés depuis l'agence de Nice, ont été retirés ; que la partie civile n'explique pas en quoi la Barclay's Bank manque à son obligation de reddition de comptes lorsqu'elle répond à l'intéressé que les recherches qu'elle est disposée à entreprendre ne peuvent concerner que les comptes de M. X... lui-même ; que M. Y..., en sa qualité d'abord de préposé de la Barclay's Bank puis de conseiller de Mme Z..., n'était pas le mandataire de M. X... et donc tenu personnellement à une telle reddition de comptes ; que l'information n'a pas permis d'établir que les fonds déposés à la Barclay's Bank aient été détournés de l'usage auquel ils étaient destinés ; que, tout au contraire, M. X... s'en est volontairement dépossédé pour les apporter au Trust Maui investment ; que, à supposer qu'il n'ait pas donné son accord pour le transfert des fonds à Genève, M. X... n'argue pas d'une transgression par Maui investment de ses règles statutaires ; qu'il est significatif qu'il ne justifie d'aucune démarche auprès de Maui investment après qu'il eut découvert la création de Sophial trust ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'abus de confiance dénoncés par la partie civile ni toute autre infraction pénalement qualifiée et distincte du vol pour lequel le mis en examen a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; 1°) "alors qu'en affirmant que le juge d'instruction n'était pas saisi de la question de savoir si le document produit par M. Y... pour établir que M. X... aurait connu l'existence du second trust en cause, était un faux, quand la partie civile arguait avec constance de la fausseté du document litigieux à compter de la production de celui-ci, M. X... ayant sollicité une poursuite de l'information précisément pour faire la lumière sur le contenu et la portée de ce document (mémoire aux fins de poursuite de l'instruction du 11 août 2011, p.3 et 9 ; voir également la demande d'actes du 24 octobre 2011, p.2), la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; 2°) "alors que la chambre de l'instruction a constaté que M. Y... était le protector d'un premier trust disparu ayant en charge la gestion d'actifs d'au moins 1 500 000 euros, la partie civile se plaignant d'avoir été dépouillé de ces fonds, probablement transférés dans un second trust dont M. Y..., retraité de la Barclays, avait eu la charge en tant que protector ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour écarter tout vol, recel ou abus de confiance imputable à M. Y..., que les affirmations de M. X... concernant la découverte du second trust étaient peu crédibles, sans rechercher si la partie civile avait consenti à la création de ce second trust, ni exclure le rôle actif joué par M. Y... dans les manoeuvres dénoncés en dépit des indices graves et concordants constatés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; 3°) "alors que la chambre de l'instruction a constaté que M. Y... était le protector du premier trust disparu ayant en charge la gestion d'actifs d'au moins 1.500.000 euros, M. Y... ayant également la qualité de protector du second trust constitué ; qu'elle a également retenu qu'eu égard à de telles fonctions assumées par M. Y..., ses déclarations étaient peu crédibles, M. Y... ne pouvant sérieusement soutenir qu'il ignorait la domiciliation bancaire du second trust ; qu'en disant dès lors n'y avoir lieu à poursuivre M. Y... des chefs qui lui étaient reprochés concernant la disparition des avoirs de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et méconnu les textes susvisés ; 4°) "alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a constaté M. Y... avait eu la qualité de protector du premier trust, dit Maui investment, puis du second, dit Sophial trust, détenant des avoirs de la partie civile, les pouvoirs du protector permettant à celui-ci notamment de désigner son successeur ou d'intervenir pour le remplacement d'un trustee, son accord étant requis pour certaines opérations, ce dont il résultait que ledit protector était, selon les catégories du droit français, un mandataire doté de pouvoirs étendus ; qu'en retenant cependant que M. Y... n'était pas le mandataire de M. X... et n'était pas tenu à une reddition de comptes à son égard, la chambre de l'instruction s'est prononcée
par ces motifs
contradictoires ; 5°) "alors qu'en constatant la qualité de protector de M. Y..., sans rechercher concrètement quelles étaient les obligations de ce dernier à l'égard de la partie civile et si, en cette qualité, M. Y... n'avait pas pu commettre des actes délictueux à l'égard de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 6°) "alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir qu'une poursuite de l'information était nécessaire pour connaître la destination de ses fonds qu'il avait initialement placé en France non seulement en considération du rôle déterminant de M. Y..., mais également eu égard au rôle joué par la banque Barclays et Mme Z... (conclusions, p.8 à 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant fut-ce succinctement, tandis qu'il était de nature à établir la réalité de l'infraction imputable à M. Y..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et de renvoi partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a, sans inverser la charge de la preuve, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de confiance et de recel ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03564
Articles cités
- 567-1-1