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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 mars 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassinat, escroqueries et tentatives d'escroqueries ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 81, 181, 206, 214 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis un homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Mme A..., une complicité de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Mme Z... et les délits connexes d'escroquerie pour prononcer cette mise en accusation et de renvoyer devant la cour d'assises de l'Essonne siégeant à Evry ; " aux motifs que Mme A... qui circulait à vélo le 30 janvier 2007 sur une route départementale située à Leudeville (91), vers 20 heures, en compagnie de M. X..., qui était lui même à bicyclette et qui la suivait, était percutée par un véhicule automobile décrit par M. X... comme une Clio de couloir gris foncé, que la jeune femme décédait le 6 février 2007, sans avoir repris connaissance ; que l'enquête qui était conduite à l'époque, portait sur des faits d'homicide involontaire avec délit de fuite, que la

procédure

faisait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public, au motif que le responsable de l'accident n'avait pas pu être identifié, étant rappelé que les faits du 30 janvier 2007 s'étaient déroulés vers 20 heures, sur une route départementale dépourvue de tout éclairage public, et en l'absence de tout témoin oculaire direct de l'accident, la seule description connue de l'accident étant celle fournie par M. X... qui avait déclaré qu'il avait vu un véhicule Renault Clio qui circulait tous feux éteints à l'avant et à l'arrière, dépasser puis renverser son épouse en se rabattant, qu'il n'avait pas vu où et comment ce véhicule avait touché a femme, qu'il avait indiqué que ledit véhicule qui roulait vite, avait ensuite freiné avant de repartir sans s'arrêter ; que, dans le cadre de l'information qui a été menée, que l'enquête qui avait été conduite en 2007 a été entièrement reprise, qu'il a été procédé a de nouvelles auditions notamment de tous les témoins qui avaient déjà été précédemment entendus ; qu'il est soutenu par le conseil de M. X... que cette nouvelle enquête n'a été qu'à charges, et contraire à la présomption d'innocence, que cependant, il doit être constaté que la directrice de l'enquête diligentée en 2007, de la brigade de Gendarmerie de Marolles en Hurepoix, a admis que de nombreuses lacunes avaient émaillé les investigations réalisées au moment des faits, que les témoignages des pompiers intervenants n'avaient pas été recueillis. qu'aucun prélèvement sanguin de la victime n'avait été effectué, qu'aucune autopsie n'avait été réalisée, ce qui a ainsi permis à M. X... de s'opposer à une incinération, cette position étant pour lui sans risque, et que les recherches réalisées sur les contrats d'assurances-vie souscrits par la victime au profit de M. X... n'avaient pas été approfondies ; qu'en conséquence, il ne peut pas être soutenu que l'enquête reprise en juin 2010 qui a eu pour but de préciser des éléments " suspects " ou " troublants ", a été uniquement à charges, cela d'autant que les témoins entendus en 2007 comme Mme B..., M. B..., Mme C... ou M. D...ont donné de leurs interventions sur les lieux, des versions identiques en 2007 et 2010, précisant avec probité sur certaines questions des services de gendarmerie, qu'ils ne se souvenaient plus, compte tenu du délai écoulé ; qu'il résulte de tout ce qui précède des charges suffisantes contre M. X... d'avoir formé le dessein à l'avance de porter atteinte à la vie de Mme A..., qu'il convient de le renvoyer de ce chef devant la cour d'assises de l'Essonne ; " et qu'il résulte de tout ce qui précède des charges suffisantes contre M. X... d'avoir été complice de la tentative d'assassinat commise sur la personne de Mme Z..., d'avoir formé le dessein de porter atteinte à la vie de cette dernière, par ses instructions données et la fourniture de renseignements, ayant été l'instigateur de l'atteinte à la vie de Mme Z..., en ayant organisé sa venue à Marrakech et son départ en voiture dans la nuit du 20 au 21 décembre 2009, selon un plan d'exécution défini par lui, plan susceptible d'être qualifié de guet-apens, qui ne s'est pas conclu comme prévu, quand bien même, sa présence sur les lieux, au moment précis de l'agression n'a pas été caractérisée, Mme Z... n'ayant pas été en mesure d'identifier avec certitude, le visage de ses agresseurs ; " 1°) alors que la

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pénale doit être, à tous les stades, équitable et contradictoire et préserver les droits des parties, toute personne suspectée ou poursuivie est ainsi présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie et le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que l'enquête et l'instruction qui va suivre ont été menées exclusivement à charge contre lui citant la pièce donnant pour mission aux enquêteurs de procéder à une relecture complète de la

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, lecture ayant pour but de préciser l'ensemble des éléments suspects et troublants permettant d'accréditer les faits d'assassinat (cote D1775) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la mission donnée aux enquêteurs de rechercher des éléments « permettant d'accréditer les faits d'assassinat », ce qui constituait bien évidemment un préjugé sur la culpabilité autant qu'une atteinte à la présomption d'innocence et démontrait une enquête menée exclusivement à charge par les enquêteurs même si certains des témoins entendus n'ont pas varié dans leurs déclarations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes également susvisés ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction qui relevait notamment que l'impact constaté sur le pare-brise du véhicule Renault Clio volé découvert abandonné à 1 km du lieu de l'accident était compatible avec le contact d'une partie du corps humain, certainement le dos ou le bassin de la personne percutée, ne pouvait sans s'expliquer davantage sur cet important élément à décharge, considérer qu'il résultait charges suffisantes contre M. X... d'avoir formé à l'avance le dessin de porter atteinte à la vie de la jeune-femme ; " 3°) alors qu'en ne s'expliquant absolument pas sur les circonstances de l'accident survenu à Mme Z... dont le véhicule a dû descendre un talus mesurant entre 70 et 80 cm avant de percuter un palmier nécessitant une reconstitution qui a été refusée ni sur l'état d'esprit de Mme Z..., révélé par ses lettres, pas plus qu'elle ne déduisait des conséquences de l'initiative du père de Mme Z..., proche de la corruption de fonctionnaire, consistant à payer les services de police marocains pour qu'une nouvelle audition soit réalisée, autant d'éléments qui permettaient d'écarter toutes charges de complicité de tentative d'homicide pesant sur M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassinat, escroqueries et tentatives d'escroqueries ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03672

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  • 567-1-1
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