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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, blanchiment de fraude fiscale, recours aux services d'un travailleur dissimulé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 706-143, 706-150 à 706-152, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et atteinte au droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été, le 10 décembre 2010, mis en examen des chefs d'escroqueries, blanchiment de fraude fiscale, recours aux services d'un travailleur dissimulé, faux et usage, et a fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire lui interdisant, notamment, de sortir sans autorisation préalable du territoire national ; que le 21 août 2012, la saisie de la maison des époux X..., située en Espagne, a été ordonnée ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'autoriser M. X... à se rendre en Espagne pour prendre les mesures destinées à éviter la dégradation de sa maison, l'arrêt retient que le courrier électronique d'un tiers non identifié produit à l'appui de la requête, dépourvu de force probante, ne saurait justifier une modification du contrôle judiciaire et que les dispositions de l'article 706-43, alinéa 2, du code de

procédure

pénale lui permettent de faire procéder à tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation et la valorisation de ce bien ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le sens et la portée des textes et du principe visés au moyen ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique la

motivation

de l'ordonnance du juge d'instruction non reprise par les juges d'appel, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03755

Articles cités

  • 17
  • 567-1-1
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