Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Saci X..., - M. Boujamaa X..., - M. Abdelkader Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 avril 2013, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de SAÔNE ET-LOIRE sous l'accusation, pour les deux premiers, d'enlèvement et séquestration commis à l'égard de plusieurs personnes et suivis de la mort de l'une d'elles, et pour le dernier, de complicité d'enlèvement commis à l'égard de plusieurs personnes et suivi de la mort de l'une d'elles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois formés par MM. Saci et Boujamaa X... : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 132-23, 224-1, 224-3, 224-9 et 224-10 du code pénal, préliminaire, 176, 177, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de MM. Saci et Boujamaa X... pour avoir, à Chalon-sur-Saône, entre le 13 mai 2010 et le 14 mai 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, enlevé M. B..., avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, enlevé M. C..., avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes (outre MM. C... et B...), sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, séquestré MM. B... et C..., avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes et ont été suivis de la mort de l'une des victimes (M. B...) ; " aux motifs que, (¿) sur les qualifications retenues par les juges d'instruction et la critique des qualifications proposées à hauteur de cour : que, selon les articles 176 et 177 du code de
procédure
pénale, il appartient au juge d'instruction, au terme de son information, d'examiner s'il existe contre les personnes mises en examen des charges constitutives d'infractions, dont il détermine la qualification juridique finale, et ce quand bien même les intéressés ont été mis en examen sur la base d'autres qualifications ; que la requalification des faits pour lesquels sont intervenues des mises en examen est possible avec pour limite l'impossibilité d'une aggravation des peines encourues ; que l'argumentation développée par l'un des mémoires selon laquelle les mis en examen ne l'ont pas été pour les qualifications qu'entend voir retenir le procureur général est dès lors inopérante ; que les qualifications initialement retenues au stade de l'information faisaient encourir à tous les intéressés sans exception la réclusion criminelle à perpétuité tant au titre de la qualification de meurtre ou tentative de meurtre en bande organisée qu'au titre de la qualification relative à l'enlèvement, l'arrestation, la détention et la séquestration des deux victimes, sans libération volontaire avant le septième jour, commis en bande organisée et à l'égard de plusieurs personnes ; que les re-qualifications opérées par les juges d'instruction tiennent notamment compte du fait qu'ils ont retenu que les deux victimes avaient été libérées avant le septième jour, ce qui les a conduit à une correctionnalisation des faits à l'égard de la majeure partie des mis en examen (sauf MM. D... et E...) qui encourraient ainsi, selon la qualification finalement retenue, une peine de dix ans d'emprisonnement ; que les qualifications proposées par le procureur général ont clairement pour objectif de voir restituer aux faits un caractère criminel à l'égard de la totalité des mis en examen ; qu'il s'agit de voir considérer les faits comme constituant un crime d'enlèvement à l'égard de M. B... aggravé par la circonstance que les faits ont été suivis de la mort de ce dernier, et comme un crime d'enlèvement à l'égard de M. C..., avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, selon les mis en examen en tant qu'auteur principal ou en tant que complice s'y ajoutant pour M. E... une tentative de meurtre sur la personne de M. C... ; qu'il doit être en premier lieu observé que les juges d'instruction n'ont pas intégralement vidé leur saisine s'agissant de l'infraction qualifiée dans le réquisitoire définitif d'enlèvement, arrestation, détention ou séquestration de MM. B... et C... lesdites personnes n'ayant pas été libérées volontairement avant le septième jour, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée à l'égard de plusieurs personnes " ne retenant que les infractions d'enlèvement et de séquestration, sans toutefois se prononcer sur celles d'arrestation et de détention visées au réquisitoire introductif ; qu'en effet, qu'il est de jurisprudence constante que les crimes visés par l'article 224-1 du code pénal, bien qu'ils soient prévus et réprimés par un texte unique, n'en constituent pas moins autant de crimes distincts, à telle enseigne que la chambre criminelle juge complexe la question unique de savoir si une personne a été enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée ; qu'au surplus, la nature de ces infractions criminelles est manifestement à distinguer ; que leurs éléments constitutifs ne sont pas identiques ; qu'en effet, si les crimes d'enlèvement et d'arrestation constituent à l'évidence des infractions instantanées ceux de détention et de séquestration constituent des infractions continues ; qu'en revanche, l'enlèvement et l'arrestation ont des caractéristiques très proches entre elles, tout comme la détention ou la séquestration entre elles ; que les quatre formes d'infractions ont par ailleurs un caractère autonome et qu'il est parfaitement possible d'être auteur de l'une et non des autres, ou auteur principal de l'une et complice de l'autre ; qu'en l'espèce, la notion de détention (qui selon une certaine doctrine se distinguerait de la séquestration par une certaine qualité de la rétention) n'apparaît pas correspondre aux faits en cause ; que le fait de charger une victime dans le coffre très étroit d'un véhicule, voire d'entasser deux victimes pendant un certain temps dans le même coffre, répond manifestement à la notion de séquestration et non au fait de détenir arbitrairement une ou plusieurs personnes ; que de même, la notion d'enlèvement paraît mieux adaptée que celle d'arrestation pour caractériser l'acte consistant à s'emparer d'une personne blessée (voire pour l'une d'elles inconsciente) et de la charger à plusieurs dans un véhicule pour l'emmener, que celle d'arrestation, qui sous-entendrait davantage une privation du libre arbitre d'une personne pour la contraindre contre son gré à suivre les personnes l'entourant ; qu'il est, dès lors, nécessaire de prononcer un non-lieu pour les crimes d'arrestation et de détention, qui ne répondent pas à la réalité des actes en cause telle qu'ainsi définie ; que, pour s'opposer aux re-qualifications proposées par le procureur général, plusieurs mémoires objectent que celles-ci, par un caractère trop général et un renvoi indistinct de tous les mis en examen du même chef d'infraction, méconnaîtraient tout le travail de délimitation des rôles des différents protagonistes auquel se sont livrés les juges d'instruction et d'individualisation des responsabilités respectives des mis en examen ; mais attendu que le fait de retenir à rencontre des différents mis en examen des qualifications qui leur soient communes ne constitue nullement un obstacle à l'oeuvre d'individualisation des sanctions, laquelle incombe au final à la juridiction de jugement ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher quelle sont les qualifications qui correspondent le mieux à la nature et à la gravité des faits commis en prenant en compte toutes leurs composantes et en prenant en compte les règles de cumul applicables lorsque les faits en cause sont susceptibles de recevoir plusieurs qualifications concurrentes ; qu'il est à cet égard inexact de prétendre, comme cela a été plaidé, que la chambre de l'instruction ne serait pas en droit, pour des motifs d'opportunité, de revoir la cohérence voulue par les juges d'instruction dès lors que celle-ci serait conforme au droit ; que, sur les qualifications qui seront retenues par la chambre de l'instruction : que les réquisitions du procureur général tendent à voir retenir, notamment, les qualifications d'enlèvement suivi de mort à l'égard de M. Naem B..., et celles d'enlèvement de M. C..., avec la circonstance aggravante que cet enlèvement a été commis à l'égard de plusieurs personnes ; que s'y ajoute, pour M. E..., la tentative de meurtre à l'égard de M. C... ; que ces qualifications auraient pour effet d'absorber, du fait d'un cumul d'infractions, d'autres faits qui ne peuvent être poursuivis à un double titre, s'agissant en particulier du meurtre de M. B... ; qu'il doit être relevé que ces réquisitions du procureur général apparaissent insuffisantes pour vider la saisine in rem des juges d'instruction en ce qu'elles omettent les faits de séquestration visés par le réquisitoire introductif et suivis de mises en examen de ce chef ; qu'il n'est pas contestable que des faits d'enlèvement et de séquestration ont été commis et que deux victimes ont été concernées ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'objectif clairement défini par M. F... lui-même au travers de ses multiples auditions consistait à attraper les auteurs présumés de l'agression et du vol commis le matin même au domicile de ses parents, les frapper, les emmener dans les bois, afin de leur donner une leçon, de les impressionner et de les amener, eux ou le troisième homme, à rendre ce qui avait été pris ; que les articles 224-1, 224-2 et 224-3 du code pénal mettent en oeuvre un système certes complexe de circonstances atténuantes et de circonstances aggravantes, mais dont l'analyse telle qu'effectuée par les mis en examen et leurs avocats ou par les juges d'instruction n'apparaît pas exacte ; que, pour dénier la qualification proposée par le parquet général d'enlèvement suivi de mort, il est argué de ce que la mort de la victime devrait être la conséquence de l'enlèvement ou de la séquestration, en d'autres termes avoir été provoquée par l'enlèvement ou la séquestration ; que si une certaine doctrine le prétend également péremptoirement et sans davantage d'explication, il s'agit là d'une analyse erronée, en ce qu'elle tend à ajouter au texte une condition qu'il ne contient aucunement et qui, dans une telle hypothèse, aurait été exprimée, comme pour d'autres infractions, par les termes " ayant entraîné la mort ", ce qui n'est pas le cas ; que s'agissant de cette infraction criminelle, l'article 224-2 n'énonce qu'une circonstance purement objective, qui est la mort de la victime postérieure à l'enlèvement ou à la séquestration, sans intention homicide des auteurs de l'enlèvement et/ ou de la séquestration ; que dans le cas présent, l'enlèvement et la séquestration de M. B... ont été incontestablement suivis de la mort de ce dernier, peu important qu'il ait été ou non libéré, étant simplement certain qu'il était encore en vie lorsqu'il a été chargé successivement dans le coffre de plusieurs véhicules, puisque son propre cousin, M. C..., emmené avec lui, souligne que durant ce temps où ils se sont trouvés dans le même coffre de voiture, M. B... ne lui répondait pas lorsqu'il lui parlait mais gémissait ; qu'en l'espèce, M. B... a été chargé dans plusieurs véhicules successivement alors qu'il était gravement blessé, ayant reçu des tirs par arme à feu en particulier dans l'abdomen et des coups de marteau à la tête, et se trouvait à la limite de la conscience, ce qui a généré entre les différents auteurs des discussions et polémiques sur ce qu'il convenait de faire de sa personne, de sorte que les auteurs de l'enlèvement et de la séquestration ont délibérément pris le risque, dont ils étaient conscients, que leurs agissements soient suivis de sa mort ; que son décès est apparu comme certain environ vingt minutes après qu'il ait été abandonné à proximité d'un hôtel ; que l'enlèvement suivi de mort constitue ainsi une qualification correspondant manifestement à la réalité des faits d'une part, à leur gravité d'autre part, l'action commune des auteurs de la séquestration ayant fait obstacle à toute chance de survie compte tenu de la gravité des blessures de M. B... ; que les auteurs de ce crime, qui seront ci-après déterminés, encourent dès lors, selon les dispositions de l'article 224-2 du code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité ; que l'article 224-3 du code pénal énonce en son alinéa 1 que " l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes " ; que l'alinéa 3 du même texte énonce " toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement avant le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1 (septième jour accompli), la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2 ", ce qui englobe nécessairement la mort de la victime, qu'elle ait été ou non voulue par les auteurs ; qu'il est, dès lors, indifférent de s'interroger sur le point de savoir à quel moment très précisément M. B... a succombé à ses blessures ; qu'il est tout aussi indifférent que M. C... ait été libéré avant le septième jour accompli ; que la séquestration est en l'espèce nécessairement criminelle à l'égard tant de M. C... que de M. B..., sans qu'il y ait lieu d'opérer une quelconque distinction, puisque la circonstance atténuante de libération avant le septième jour est exclue dès lors qu'une au moins des personnes séquestrées est décédée ; que tous les auteurs des séquestrations de ces deux victimes sont dès lors passibles à ce titre d'une peine de trente ans de réclusion criminelle ; que ces qualifications, qui correspondent à la réalité des faits et qui seront dès lors retenues par la chambre de l'instruction, excluent que puisse être admise une simple qualification de non-assistance à personne en danger comme le demande l'avocat de M. G..., dès lors que ce dernier a activement participé, dans une action collective, à l'enlèvement et à la séquestration des deux victimes ; que, sur l'imputabilité de ces qualifications aux différents mis en examen ; que la chambre de l'instruction entend reprendre intégralement à son compte, sous réserve de les qualifier différemment ainsi qu'il vient d'être dit, l'ensemble des arguments développés tant par les juges d'instruction que par le parquet général pour déterminer les rôles et participations des mis en examen à ces infractions d'enlèvement et de séquestration ; qu'en particulier, il résulte des déclarations convergentes de MM. F..., Saci et Boujamaa X..., J...et G...que tous les " parisiens " ont participé aux violences, lesquelles, ainsi que l'analysent très justement les juges d'instruction, ont servi à appréhender les deux victimes ; que ceux qui nient leur participation à ces violences, tels MM. K...et D..., sont néanmoins clairement mis en cause par les autres protagonistes de la bagarre ; que l'appréciation des premiers juges selon laquelle la décision et l'action d'enlèvement ont été communes aux participants ne peut qu'être approuvée, nonobstant les dénégations de certains d'entre eux, en particulier celles de M. E..., de MM. K...et D... ou de M. J..., ceux-ci s'étant tous associés à la décision de quitter les lieux dans l'urgence pour se soustraire à l'arrivée d'un certain nombre de chalonnais, ce qui impliquait un chargement rapide des deux victimes dans les coffres des voitures et un départ précipité de l'ensemble des intéressés ; que la co-action est pleinement caractérisée, sans qu'il soit utile d'individualiser les agissements précis de chacun ; que la co-action ne fait pas plus de doute s'agissant de la séquestration des deux hommes qui a suivi leur enlèvement ; qu'en effet, il est incontestable que les deux victimes ont été placées et retenues contre leur gré dans les coffres des deux véhicules, Audi TT et Clio Rouge, à bord desquels avaient pris place MM. F..., G..., K..., J..., D..., Saci et Boujamaa X... et E..., avant qu'ils n'aillent tous ensemble récupérer le troisième véhicule gris resté stationné à l'écart des lieux des faits ; que, par la suite, tous ces protagonistes se sont rejoints lors de deux arrêts successifs et ont procédé à un changement de véhicule pour l'une des victimes, M. B... ; que si certains ont eu une participation moindre dans la durée de la séquestration que d'autres, par suite des changements de véhicules auxquels ils se sont livrés, il n'en demeure pas moins que leur responsabilité est collective pour ces faits de séquestration, auxquels ils se sont tous associés ; que le sort qui devait être réservé aux deux victimes séquestrées a, par ailleurs, été débattu par des coups de fils réciproques entre les équipages des véhicules jusqu'à ce que les deux hommes soient successivement abandonnés, l'un à Créancey, l'autre plus loin dans l'Yonne ; que ces appels téléphoniques ont notamment porté sur la question de savoir quel était l'état de M. B..., qui était de nature à susciter leur inquiétude, avec des consignes échangées à cet égard ; que c'est donc ajuste titre que les premiers juges ont estimé que la participation de ces huit personnes aux faits d'enlèvement et de séquestration devait être appréciée collectivement et non pas seulement au seul préjudice de la personne présente au final dans leur véhicule ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer ces huit mis en examen devant la cour d'assises pour les faits criminels d'enlèvement et de séquestration tels que qualifiés ci-dessus par la chambre de l'instruction ; que, (¿) sur les infractions de meurtre à l'égard de M. B... et de tentative de meurtre à l'égard de M. C... : qu'il est certain que l'intention initiale des protagonistes lors de cette expédition punitive n'était pas d'éliminer ces deux victimes, mais de les appréhender afin de leur donner une correction et d'obtenir si possible restitution du butin dérobé le jour même, sachant que les braqueurs étaient au nombre de trois et que deux seulement des présumés auteurs avaient pu être identifiés aux yeux de la famille F... et repérés au kiosque ; que les faits ont cependant dégénéré du fait de deux des individus qui ont échappé au contrôle des autres protagonistes et en particulier des deux organisateurs principaux de cette expédition que sont MM. F... et Saci X... ; qu'il s'agit de MM. E... et D... ; que, c'est à juste titre que toute intention homicide a été écartée à l'égard de l'ensemble des autres mis en examen au terme de l'information, y compris en ce qui concerne M. F..., aucun élément ne permettant de considérer qu'il a remis l'arme dans le but d'attenter à la vie des deux victimes ni qu'il ait donné de quelconques consignes en ce sens ; qu'il est établi par l'ensemble de l'information, par les déclarations du tireur lui-même et par celles des autres protagonistes que le seul tireur a été M. E... ; que de même, il est établi par expertise que toutes les balles tirées l'ont été avec une seule et même arme ; qu'il dénie toute intention homicide et prétend obtenir que lui soient seulement reprochés des coups mortels à l'égard de M. B... ; que ce faisant, il omet d'ailleurs totalement que plusieurs tirs ont également atteint M. C..., ne proposant aucune qualification pénale pour les faits commis par lui à son encontre ; mais que cette thèse ne peut être admise à aucun titre ; qu'en effet, nul ne peut sérieusement prétendre comme il le fait qu'une arme 22 long rifle, telle qu'il la décrit, serait inoffensive et ne pourrait être potentiellement létale, le commun des mortels sachant universellement le contraire-qu'il est acquis aux débats, après autopsie, que le décès de M. B... est la conséquence de lésions occasionnées par trois des six projectiles qu'il a reçus dans la zone thoracoabdominale ; que M. C... a lui-même été atteint par plusieurs projectiles ; qu'au total, alors qu'il résulte des témoignages recueillis qu'un coup de feu avait été préalablement tiré en l'air, ce qui a eu pour effet de faire s'égailler comme des moineaux les nombreux témoins mineurs de la bagarre, qu'un coup de feu a par la suite été tiré sur M. C... pour l'inciter à rentrer sa jambe dans le coffre de la voiture alors qu'il tentait de résister, que dix coups ont atteint les deux victimes, force est de constater que ce sont au moins onze ou douze coups de feu qui ont été tirés circonstance qui implique inéluctablement que l'arme ait été rechargée ; qu'il importe également de relever qu'il n y a eu aucune victime collatérale et que tous les coups de feu tirés ont atteint deux victimes distinctes, dans des parties vitales de leur organisme, alors même que celles-ci se trouvaient distantes l'une de l'autre de quelques mètres ; que tous ces éléments contredisent totalement la thèse qu'il tente de défendre et qu'aucun autre protagoniste ne soutient, selon laquelle il aurait tiré vers le sol dans le but d'éloigner d'hypothétiques assaillants dont il est le seul à faire état, ce dans la panique et alors qu'il aurait procédé dans la journée à une consommation massive d'alcool et de stupéfiants ; que l'intention criminelle est, pour ce qui le concerne, manifeste ; que le meurtre qu'il a commis sur la personne de M. B... se trouve absorbé par la qualification déjà relevée d'enlèvement suivi de mort, qui lui fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'en revanche doit être retenu à l'égard de M. C... le crime de tentative de meurtre, manifestée par un commencement d'exécution (le tir dans des parties vitales de sa personne) n'ayant manqué son effet que par la résistance physique de la victime et les soins qu'elle a pu recevoir à temps ; qu'en ce qui concerne M. D..., qui conteste être l'auteur des coups de marteau portés sur le crâne de M. B... et ayant occasionné des fractures du crâne, force est de relever qu'il se trouve mis en cause, soit explicitement, soit par des indications amenant des déductions certaines, par les autres mis en examen ; que, contrairement aux termes du mémoire, de telles mises en cause sont parfaitement valables pour asseoir un renvoi devant la juridiction criminelle, alors qu'aucun élément ne permet de considérer, comme il tente de le soutenir, qu'il serait ce faisant la victime de concertations frauduleuses faites à son détriment pour lui faire porter une responsabilité qui ne serait pas la sienne ; que les réticences manifestées par la suite par les différents protagonistes pour le désigner nommément tiennent manifestement plus à la crainte de représailles de sa part qu'à une absence de réalité de sa responsabilité ; qu'alors qu'il avait été nommé comme auteur des coups de marteau sous le prénom d'Azzedine qu'il contestait porter, force est de relever qu'en confrontation, M. K...a confirmé ce diminutif, également indiqué depuis le début par M. E... ; qu'alors que les équipages ont pu être déterminés, il est aussi désigné implicitement mais nécessairement par M. J..., qui a refusé de donner son nom par crainte de représailles, mais qui a précisé que M. E... n'avait pas donné de coups de marteau, que l'individu n'était pas descendu de Clichy dans la Clio rouge et qu'il n'était pas reparti dans le même véhicule que lui, ce qui ne peut correspondre qu'à M. D... (D. 2008) ; que M. Saci X..., sans vouloir donner le nom de l'auteur des coups de marteau, a mis hors de cause MM. K...et F... et fourni lui aussi suffisamment d'éléments d'identification en le désignant comme étant celui qui était descendu de Clichy avec lui mais qui n'était pas le tireur ; que M. F... désigne un parisien comme auteur d'un coup de marteau à la tête de M. B..., qu'il a tenté de protéger et a par la suite désigné sur planche photographique M. D... comme étant l'un des agresseurs qu'il avait vu en levant les yeux lorsqu'il était frappé alors qu'il tentait de protéger M. B... ; que M. G...a déclaré avoir compris, au cours du trajet retour, que l'auteur des coups de marteau était M. D..., lequel avait exprimé avoir oublié un marteau sur place ; que M. F... a également refusé de nommer l'auteur des coups de marteau, expliquant qu'on ne peut pas vivre tranquille après ; qu'ainsi, nonobstant ses dénégations et nonobstant les revirements des mis en examen lors des ultimes confrontations, il existe assez d'éléments au dossier pour se convaincre que seul M. D... peut être l'auteur de ces coups de marteau et qu'il y a eu une véritable volonté criminelle lorsqu'il a porté ces coups en un endroit particulièrement fragile de la personne de la victime, coups qui s'ils n'ont pas eu en eux-mêmes de conséquence létale, ont contribué à permettre l'enlèvement de M. B..., qui a été suivi de sa mort ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de retenir à son encontre une qualification criminelle spécifique, celle-ci étant absorbée par le renvoi déjà opéré pour enlèvement suivi de mort, qui lui fait encourir la peine maximale prévue par la loi ; 1°) " alors que la mort de la victime ne saurait être retenue comme un élément constitutif d'un meurtre et circonstance aggravante d'un enlèvement ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui constatait que seuls MM. D... et E... étaient animés d'une intention de tuer et qui renvoyait ce dernier du chef de tentative de meurtre, ne pouvait, sans violer ce principe et les dispositions visées au moyen, valablement mettre en accusation les demandeurs des chefs d'enlèvement suivi de mort aux motifs, inopérants, que la qualification de meurtre initialement retenue est absorbée par celle d'enlèvement suivi de mort ; " 2°) alors que la qualification d'enlèvement suivi de mort suppose que le décès de la victime résulte des faits ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement énoncer que la mort résultant de l'enlèvement est une circonstance purement objective et que l'enlèvement et la séquestration de M. B... ont été incontestablement suivis de la mort de ce dernier, peu important qu'il ait été ou non libéré, étant simplement certain qu'il était encore en vie lorsqu'il a été chargé successivement dans le coffre de plusieurs voitures " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Saci X... et M. Boujamaa X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement et séquestration commis à l'égard de plusieurs personnes et suivis de la mort de l'une d'elles ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; I-Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y... :
DÉCLARE le pourvoi non admis ; II-Sur les pourvois formés M. Saci X... et M. Boujamaa X... ; Les
REJETTE ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en l'absence du président empêché, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2013:CR03765
Articles cités
- 224-1
- 224-2
- 224-3
- 567-1-1