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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Salim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 118, 137, 144, 145-2 et 201 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'office du demandeur à raison de l'expiration du titre de détention ; "aux motifs que, placé en détention provisoire le 14 octobre 2011, cette mesure a fait l'objet de prolongations successives, la dernière par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 octobre 2012 ; que, par cette ordonnance, contenant tous les chefs de la mise en examen notifiée à M. X..., ce magistrat a indiqué que la détention provisoire était prolongée pour une durée de quatre mois à compter du 13 octobre 2012 à 24 heures ; que, M. X... est mis en examen pour, notamment, importation non autorisée de produits stupéfiants en bande organisée, infraction prévue à l'article 222-36, alinéa 2, du code pénal pour laquelle il encourt une peine de trente ans de réclusion criminelle ; que l'article 145-2 du code de

procédure

pénale prévoit qu'en matière criminelle, la prolongation de la détention peut intervenir pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois ; qu'il résulte de cette disposition, alors que l'intéressé peut à tout moment, d'office ou sur sa demande, être mis en liberté, que la durée de la détention provisoire ou de sa prolongation ne peut être fixée à une durée inférieure à celle prévue par la loi ; que c'est justement que le premier juge a rappelé ce principe dans l'ordonnance critiquée ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. X..., mis en examen pour une infraction criminelle, est actuellement détenu en vertu de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire intervenue le 12 octobre 2012, prolongation par définition prononcée pour une durée de six mois au terme de la loi, peu importante la mention erronée figurant sur l'ordonnance ; qu'en l'état de l'information, il existe des indices graves et concordants à l'encontre de M. X... d'avoir commis l'ensemble des faits reprochés, découlant de ses propres déclarations faites en garde à vue, par lesquelles il a admis sa participation à un trafic d'héroïne de grande ampleur, mentionnant des quantités de plusieurs centaines de kilogrammes de stupéfiant, comme des déclarations de co-mis en examen, telles que rappelées ci-dessus, le mettait en cause de façon circonstanciée, nonobstant le fait que certains d'entre eux se soient rétractés par la suite ; que ces déclarations sont confirmées par les constatations matérielles des enquêteurs et les saisies opérées ; qu'il est indispensable, dans ce contexte, de protéger les actes d'information qui doivent encore être effectués, alors que l'importance de l'enjeu pour M. X... fait craindre que des pressions et concertations ne soient exercées en cas de mise en liberté ; que ce risque apparaît d'autant plus réel que certains protagonistes sont revenus sur des déclarations initiales pourtant confirmées par les constatations de l'enquête ; qu'il est aussi indispensable de prévenir tout risque de renouvellement des infractions reprochées alors que l'intéressé, sans activité professionnelle déclarée, avait un train de vie manifestement sans rapport avec ses très minimes ressources connues et qu'il apporte aucun élément propre à vérifier l'activité de négoce de véhicules automobiles qu'il prétend avoir ; que l'emploi évoqué d'aide maçon, attesté par une promesse d'embauche datant déjà de plusieurs mois, paraît peu sérieuse et seulement de circonstance pour justifier la demande de mise en liberté au regard des éléments du train de vie de l'intéressé ; qu'il est encore impératif de s'assurer de sa personne alors que les peines encourues sont importantes et qu'il a des liens certains et étroits tant avec le Maroc, son pays d'origine où il se rendait très fréquemment et où il a une partie de sa famille, qu'avec les Pays-Bas où réside son cousin et fournisseur présumé des produits stupéfiants ; que la résidence proposée chez sa compagne, elle-même mise en examen dans cette

procédure

, est manifestement insuffisante à cet effet ; que les faits criminels qui lui sont reprochés, qui mettent gravement en danger la santé publique par les ravages provoqués par la diffusion des produits stupéfiants importés, qui induit une délinquance importante par les sommes que doivent payer les consommateurs la plupart du temps désargentés, provoquent un trouble exceptionnel durable et persistant à l'ordre public ; qu'il résulte de ce qui précède que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique, lesquels ne comportent que des mesures de surveillance a posteriori et discontinues, insuffisamment contraignantes et dissuasives, compte tenu de la gravité des infractions et des peines encourues ne seraient suffisants pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'y parvenir ; que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour permettre l'achèvement de diverses investigations actuellement en cours sur la détermination de l'importance internationale de cette organisation criminelle et celle des blanchiments de fonds opérés ; que, sauf élément nouveau, la clôture de l'instruction peut être envisagée dans un délai de cinq mois ; "1°) alors que, s'il apparaît, au cours de l'information, que les faits reprochés à la personne mise en examen, sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une nouvelle qualification est substituée à la qualification initialement retenue ; que dès lors, en se bornant à relever que l'exposant s'était vu notifier l'ensemble des qualifications pénales, dont celle, de nature criminelle, d'importation non autorisée de produits stupéfiants en bande organisée pour considérer que la prolongation de la détention pouvait intervenir, « par définition » (sic), pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, sans constater que la notification qu'une qualification criminelle avait été substituée à la qualification correctionnelle avait été effectuée conformément à la loi, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de rectifier les erreurs, qui ne sont pas purement matérielles, du juge des libertés et de la détention s'agissant des durées maximales impératives de détention provisoire ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, entériner l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés qui indiquait que le mis en examen avait été mis en examen pour des faits de nature criminelle avec une prolongation de détention « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois », aux motifs que « Salim X..., mis en examen pour une infraction criminelle, est actuellement détenu en vertu de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire intervenue le 12 octobre 2012, prolongation par définition prononcée pour une durée de six mois au terme de la loi, peu importante la mention erronée figurant sur l'ordonnance », lorsqu'il résultait des pièces de la

procédure

que M. X... ne s'était jamais vu notifier qu'une qualification criminelle avait été substituée à la qualification correctionnelle initialement retenue et que l'ordonnance de prolongation, intervenue dans le cadre d'une

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expressément qualifiée de correctionnelle, n'avait été décidée que pour une durée de quatre mois maximum" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, M. X... a été placé en détention provisoire le 14 octobre 2011 ; que le 11 juillet 2012, il a fait l'objet d'une mise en examen supplétive notamment pour des infractions d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs ; que, par ordonnance du 12 octobre 2012, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour quatre mois à compter du 13 octobre 2012 ; que, soutenant être détenu irrégulièrement depuis le 13 février 2013 en raison de l'expiration de son titre de détention, l'intéressé a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 mars 2013, et qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise après avoir relevé que l'ordonnance du 12 octobre 2012 comportait tous les chefs de la mise en examen supplétive notifiée à M.El Idrissi, l'arrêt énonce que la détention provisoire du mis en examen a été prolongée à cette date pour six mois, la prolongation de la détention ne pouvant, en application de l'article 145-2 du code de

procédure

pénale, être inférieure à cette durée en matière criminelle, peu important les mentions portées à cet égard sur l'ordonnance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03682

Articles cités

  • 145-2
  • 567-1-1
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