Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 avril 2013, qui, dans la
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suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement , recel, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a rejeté les demandes de mise en liberté formées par M. X... ; "aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de penser que M. X... a commis l'infraction qui lui est reprochée; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour détenir une personne ; que M. X... a été interpellé à l'étranger et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; que ses tentatives d'évasion lors de sa garde à vue et ses deux condamnations pour évasion font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; que M. X... a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits, ce bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue par conséquent l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que jusqu'à l'audience de jugement et en raison notamment de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses comis en examen et un risque de pression, vu le ressentiment que l'accusé exprime tant à l'égard de son co-mis en examen que vis à vis des parties civiles ; que nonobstant les garanties proposées par le mis en examen la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques importants précités; "alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se déterminant par les motifs ci-dessus sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard des exigences posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la détention n'excède pas un délai raisonnable, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
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pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03760
Articles cités
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- 567-1-1