Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° M 13-84.863 F-D N° 3794 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu l'appel interjeté par : - M. Lucien X..., de l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNÉSIE FRANÇAISE, en date du 5 juin 2013, qui, pour viols aggravés et corruption de mineur, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
procédure
pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la POLYNÉSIE FRANÇAISE autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Monfort conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03794
Articles cités
- 567-1-1