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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 août 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° W 13-83.975 F-D N° 3928 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2013 et présenté par : - M. André X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 6 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, l'a placé sous contrôle judiciaire ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Le fait, pour les articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA, d'incriminer l'aide à l'entrée et au séjour des étrangers en n'excluant du champ de l'incrimination que la fourniture de conseils juridiques sans contrepartie, alors même que l'assistance juridique par un avocat, par essence onéreuse, est constitutive d'une aide au sens des articles précités et fait encourir, de façon discrétionnaire, voire arbitraire, des poursuites et une condamnation à l'avocat qui ne peut dès lors pas exercer librement sa profession, est-il conforme au principe de la légalité criminelle, à la liberté d'entreprendre et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et de clarté de la loi ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'incrimination critiquée qui est définie dans des termes suffisamment clairs ne saurait s'appliquer à un avocat assurant régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03928

Articles cités

  • 567-1-1
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