Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° W 13-82.273 F-D N° 3930 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 juin 2013 et présenté par : - M. Mohamed X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 21 février 2013, qui a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est relative à l'atteinte que les dispositions de l'article 721, alinéa 3, du code de
procédure
pénale pourraient porter à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que le mémoire personnel de M. X..., demandeur non condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'application des peines mais adressé à la Cour de cassation par lettre recommandée ; Que ledit mémoire étant irrecevable au regard de l'article 584 du code de
procédure
pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03930
Articles cités
- 8
- 584
- 567-1-1