Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° U 13-90.022 F-D N° 3932 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité d'AVIGNON, en date du 12 juin 2013, dans la
procédure
suivie du chef d'excès de vitesse contre : - M. Philippe X..., reçu le 24 juin 2013 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 45 et 523 du code de
procédure
pénale et de l'article L. 122-1 du code de l'organisation judiciaire, prévoyant la fonction du ministère public devant la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont-elles constitutionnelles ?" ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées ne méconnaissent à l'évidence aucun principe constitutionnel ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03932
Articles cités
- L122-1
- 567-1-1