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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 août 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° K 13-80.952 F-D N° 3933 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 juin 2013 et présenté par : - M. Patrick X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2013, qui, pour organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Le premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, en ce qu'il punit d'un emprisonnement de cinq ans l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour, irréguliers d'un étranger en France ? " ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas déjà eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la disposition critiquée est distincte de l'infraction au séjour définie à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, que la peine d'emprisonnement prévue pour l'aide au séjour irrégulier, soumise à l'appréciation du juge, qui a le pouvoir de la moduler en fonction des situations rencontrées, a été considérée comme nécessaire par le législateur pour lutter avec efficacité contre l'immigration clandestine et l'exploitation des êtres humains, et que, d'autre part, la sanction n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03933

Articles cités

  • L622-1
  • 8
  • L621-1
  • 567-1-1
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