Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° V 13-90.023 F-D N° 3934 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de SAINT-MALO, en date du 14 juin 2013, dans la
procédure
suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre : - M. Zakaria X..., - M. Ayoub Y..., - M. Jonathan Z..., - M. Naïmi A..., - M. Badre-Eddine B..., reçu le 24 juin 2013 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 393 à 397-1 du code de
procédure
pénale sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute, d'une part, de prévoir avec suffisamment de clarté les conditions justifiant la
procédure
de comparution et, d'autre part, de porter une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de la défense en autorisant des mesures de sûreté pour les peines inférieures à une année d'emprisonnement ? " ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que les textes en cause sont suffisamment clairs et précis pour que, mis en oeuvre par le procureur de la République, les modalités de leur application, dont le contrôle entre dans l'office du juge pénal, puissent se faire sans risque d'arbitraire et sans méconnaître aucun des principes constitutionnels susvisés ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03934
Articles cités
- 34
- 567-1-1