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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 août 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jozsef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 mai 2013, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Bulgarie, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 1er des réserves émises par la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 696-4, 7°, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers la Bulgarie pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Slivnitsa du 5 avril 1995 qui l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 BGN du chef de détention et transport de stupéfiants, en l'espèce 26,50 kg d'héroïne, faits commis le 16 janvier 1992 ; "alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'avis de la chambre de l'instruction est défavorable si les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies ; qu'aux termes de l'article 1er des réserves émises par la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de

procédure

et de protection des droits de la défense ; qu'en émettant un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... sans s'assurer que celui-ci, condamné par défaut en Bulgarie, avait été régulièrement convoqué, aurait renoncé de manière expresse et non équivoque à son droit de comparaître personnellement et pourrait bénéficier d'une voie de recours et d'un nouveau procès en sa présence, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 12 § 2 b) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers la Bulgarie pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Slivnitsa du 5 avril 1995 qui l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 BGN du chef de détention et transport de stupéfiants, en l'espèce 26,50 kg d'héroïne, faits commis le 16 janvier 1992 ; "alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la

procédure

qu'à l'appui de la demande d'extradition, les autorités bulgares aient produit l'exposé des faits requis par l'article 12 § 2 de la Convention européenne d'extradition ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15, alinéa dernier, du code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03850

Articles cités

  • 567-1-1
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