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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 août 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lucian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de

procédure

pénale, articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 114,145-2 et 803-1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire soulevée par l'avocat du mis en examen, prise de l'absence, au dossier, de sa convocation au débat contradictoire préalable devant le juge des libertés et de la détention et du récépissé correspondant, l'arrêt attaqué relève que la réalité desdites pièces est prouvée, jusqu'à inscription de faux, par la mention expresse figurant au procès-verbal signé par le juge et par le greffier ; Attendu que, si ces seuls motifs ne suffisent pas à établir la réalité de la convocation contestée, la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces, corroborant la mention ci-dessus énoncée, qui lui ont été transmises et qui ont été soumises à la discussion des parties ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen

, pris de la violation des articles 137-1 et 145-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aucune disposition de

procédure

pénale n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire soit effectuée par le juge des libertés et de la détention avant que celui-ci ne soit saisi par le juge d'instruction ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03854

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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