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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 août 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Birabah X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mai 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par arrêt du 10 février 2012, devenu définitif le 26 juin 2013 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'assises d'appel a condamné l'accusé à trente ans de réclusion criminelle ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03855

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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