Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. Aleksei X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 1er août 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires estoniennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 695-32, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire estonienne en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 15 mai 2012 et a ordonné le maintien en détention provisoire de M. X... jusqu'au jour de sa remise à l'autorité judiciaire estonienne ; "aux motifs que la contestation par M. X... de la nationalité estonienne qui lui est attribuée dans le mandat d'arrêt européen du 15 mai 2012 doit demeurer sans incidence dès lors qu'aucun texte ne limite l'utilisation de cette
procédure
à l'encontre des seuls ressortissants de l'Etat d'émission qui peut donc délivrer un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'une personne de nationalité étrangère voire d'une personne pouvant prétendre au statut d'apatride tel que revendiqué par M. X... ; qu'il y a lieu par ailleurs de constater que les autres mentions dont M. X... conteste la régularité (signes distinctifs, nature et contenu de la décision servant de fondement au mandat) figurent sur la fiche de recherche « Sirène », simple document administratif, mais non sur le mandat d'arrêt du 15 mai 2012 dont l'exemplaire versé au dossier : d'une part, ne contient aucune mention à la rubrique « traits distinctifs/description de la personne recherchée », d'autre part, ne fait nullement état, comme support de la
procédure
, d'un jugement (ponant une condamnation dont le quantum demeurerait inconnu) mais d'un arrêté du tribunal départemental de Viru en date du 20 octobre 2011, valant mandat d'arrêt et portant avis de recherche et mise sous écrou, enfin, comporte même la mention « néant » sous la rubrique « jugement exécutoire » ; qu'enfin, s'agissant de la nature des faits pour lesquels les poursuites sont exercées contre M. X..., il y a lieu de considérer qu'il n'y pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination des faits reprochés à M. X... dès lors qu'ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans (en l'espèce quinze ans) et entrent dans la catégorie des infractions de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; que la
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est ainsi régulière en la forme et aucun motif de droit susceptible de faire obstacle à la remise de M. X... aux autorités estoniennes n'est établi ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de mise à exécution du mandat d'arrêt en constatant que M. X... ne consent pas à être remis aux autorités judiciaires estoniennes et ne renonce pas à la règle de la spécialité ; qu'il n'y a pas lieu de donner acte à M. X... de ce qu'il forme « opposition au jugement rendu le 20 octobre 2011 » dans la mesure où il a été constaté ci-dessus qu'aucun jugement n'a été rendu à cette date à son encontre mais seulement un mandat d'arrêt" ; "alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen est subordonnée à la condition que la personne recherchée ait pu former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente lorsqu'elle n'a pas été citée à personne, ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X... a soutenu qu'il n'avait pas été informé par la justice estonienne d'une audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et qu'il n'a pas été en mesure de former opposition au jugement de condamnation rendu en son absence qui ne lui a pas été signifié, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 15 mai 2012 par les autorités judiciaires estoniennes, sur le fondement et pour l'exécution d'un avis de recherche avec mise sous écrou, lui-même délivré le 20 octobre 2011 pour trafic de stupéfiants en récidive ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui soutenait qu'il n'avait pas été mis en mesure de former opposition à une décision de condamnation rendue en son absence, l'arrêt retient que la remise de l'intéressé n'est pas demandée en vertu d'une décision de cette nature, mais d'un titre judiciaire portant avis de recherche et de mise sous écrou et valant mandat d'arrêt ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04044
Articles cités
- 567-1-1