Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), estimant que le cumul de la pension d'invalidité et de la rente accident du travail servies à M. X... excédait le plafond légal, a suspendu le paiement de cette pension et a demandé à M. X... le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des échéances de la pension d'invalidité d'octobre et de novembre 2009 ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins qui l'a débouté de son recours contre cette décision ainsi que de ses demandes tendant à "restaurer" sa pension d'invalidité et à enjoindre à la caisse de recalculer le montant de cette prestation selon certaines modalités ; Attendu cependant qu'en application de l'article 40 du code de
procédure
civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Que les demandes tendant à enjoindre à la caisse de verser une pension d'invalidité et à recalculer le montant de celle-ci sont indéterminées ; Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201306
Articles cités
- 40
- 700