Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique Piscines ; que par délibération du 29 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification dans les rubriques demandées ; qu' il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours qu'il est membre du Centre national des experts piscines et spa, qu'il lui a déjà été confié des expertises dans ce domaine démuni d'experts, qu'il est intervenu comme sapiteur dans des expertises judiciaires, qu'il estime que les experts en bâtiments, souvent désignés, ne disposent pas des compétences techniques requises en matière d'hydroélectricité, de traitements chimiques des eaux et que ses vingt années d'expérience professionnelle sont plus importantes que des diplômes ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201471