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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia, sous la rubrique masseur-kinésithérapeute a sollicité son inscription en tant que "masseur kinésithérapeute avec spécificité d'exercice en ostéopathie ou orientation thérapies manuelles" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 29 novembre 2012, cette demande a été refusée au motif que cette rubrique est inexistante dans la nomenclature ; Attendu que M. X... a formé un recours, en soutenant qu'un expert avait été inscrit sous cette rubrique dans une autre cour d'appel ; Mais attendu que l'arrêté du 10 juin 2005, relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ne prévoit pas de spécialité "ostéopathie ou orientation thérapies manuelles", c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a décidé de rejeter cette demande ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201476

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