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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme Y... X..., inscrite sur la liste nationale des experts judiciaires dans d'autres rubriques, a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique traduction en langue laotienne ; que par décision du 10 décembre 2012, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas retenir sa candidature au motif que la demanderesse, qui n'était pas inscrite sur une liste de cour d'appel dans la rubrique sollicitée, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret du 23 décembre 2004 ; que Mme Y... X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... X... fait valoir qu'elle a été inscrite, dans la rubrique sollicitée, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, par décision du 5 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de celle-ci ; Mais attendu que nul ne peut figurer sur la liste nationale s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives ; Et attendu que Mme Y... X... n'avait pas été inscrite sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel de Paris pendant trois années consécutives dans la rubrique concernée par sa demande ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201482

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