Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013 (no 13, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02815 Décision déférée : ordonnance du 09 septembre 2013, à 10h52, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ancelet de la Scp Ancelet Douchin Elie Saudubray, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. Ashraf A... né le 07 décembre 1972 à El Gharbia de nationalité egyptienne demeurant ... LIBRE, non comparant, non représenté, Vu l'avis d'audience transmis le 9 septembre 2013 par commissariat de Paris chez M. B...Hassan au ..., en vu de sa délivrance ; Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 9 septembre 2013 à 15h54 à Me Mohamed Rais, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 4 septembre 2013 par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 13h47 ; - Vu l'ordonnance du 09 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée ordonnant à titre exceptionnel, que M. Ashraf A...qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez M. B...Hassan, au ... Paris, jusqu'au 29 septembre 2013 à 13h47 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police situé 3 rue Erik Satié 75019 Paris ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2013, à 13h30 par le préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que la multiplicité des adresses successivement déclarées par Ashraf A...rend peu crédible une domiciliation certaine ; qu'en outre, l'intention de l'appelant de quitter la France par ses propres moyens n'est nullement établie ; que son absence à l'audience ne va pas dans le sens de la solidité de ses garanties de représentation ; que dans ces circonstances, il ne saurait être envisagé de faire bénéficier Ashraf A...d'une mesure d'assignation à résidence ; Qu'il convient dès lors d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de l'intimé de sorte que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mostapha Ait Lahcene dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours à compter du 9 septembre 2013 à 13h47, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 septembre 2013. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant