Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013 (no 7, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02806 Décision déférée : ordonnance du 08 septembre 2013, à 13h20, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Ghanem Y... né le 20 mai 1992 à le Caire de nationalité egyptienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot no2 assisté de Me Pierrot Severine, commis d'office, avocat au barreau de Paris et Mme Monique Z... interprète en arabe, tout au long de la
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devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Martin de la Selarl Claisse & Associes, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 3 septembre 2013 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 11h27 et à 11h31 ; - Vu l'ordonnance du 08 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, rejetant les moyens de nullité soulevées et déclarant la requête recevable et la
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régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 8 septembre 2013 à 11h31 soit jusqu'au 28 septembre 2013 à 11h31 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2013, à10h45, par M. Ghanem Y... ; - Après avoir entendu les observations : de M. Ghanem Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant qu'en notifiant ses droits en garde à vue à Ghanem Y... au moyen d'un interprète par téléphone sans que l'impossibilité de ce dernier de se déplacer ait été dûment constatée, les policiers n'ont pas respecté les dispositions de l'article 706-71 du code de
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pénale ; Que la
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s'en trouve viciée ; Que sur ce seul motif, l'ordonnance entreprise sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Ghanem Y... en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles cités
- 706-71