Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2013 (no 3 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02826 Décision déférée : ordonnance du 10 septembre 2013, à 11h01, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Adda Y... né le 31 décembre 1984 à Tiaret de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot assisté de Me Bayeron, commis d'office, avocat au barreau de Paris et de M. Bilal A..., interprète en langue arabe tout au long de la
procédure
devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Tran, de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau du Val-de-Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 4 septembre 2013 par le préfet de Val-de-Marne à l'encontre de M. Adda Y..., notifiés le jour même respectivement à 17h25 et 17h35 ; - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la
procédure
régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 9 septembre 2013 soit jusqu'au 29 septembre 2013 à 17h35 de la rétention de M. Adda Y... au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2013, à 16h48, par M. Adda Y... ; Après avoir entendu les observations : - de M. Adda Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que les droits du retenu s'exerce dès son arrivée au centre de rétention administrative et non durant le transfert jusqu'à cet établissement ; Qu'en l'espèce, lors de la notification de ses droits, il a été précisé à Adda Y... : " un téléphone portable est immédiatement mis à votre disposition et le sera également lors de chacun de vos déplacements en dehors du centre"; Aucun élément de la
procédure
ne tend à démontrer que tel n'aurait pas été le cas ; Qu'en outre, lors de son déplacement au tribunal, le retenu se trouve à disposition de la justice ; Qu'enfin, la
motivation
même de l'appel est discutable dans la mesure où l'intéressé ne précise pas même quel(s) droit(s) il n'aurait pas été en mesure d'exercer ; Qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter les moyens pris de l'absence de l'exercice des droits à compter du placement en rétention ; Considérant que Adda Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; que son intention de quitter la France n'est pas avérée ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé