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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 août 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jerémy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes , a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 141-2,141-3, 145,145-1 et 145-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... qui invoquait l'irrégularité de sa détention, en l'absence de la prolongation régulière de celle-ci dans les délais légaux, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, mis en examen notamment des chefs de meurtres en bande organisée, s'est soustrait aux obligations du contrôle judiciaire et a été placé sous mandat de dépôt le 29 septembre 2012, en application de l'article 141-3 du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, dans les conditions prévues par l'article 145-2 dudit code, il n'y a pas lieu, pour le calcul de la période d'un an, à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation, de tenir compte des périodes de détention accomplies antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire et qu'une éventuelle prolongation de sa détention ne devra intervenir que le 29 septembre 2013 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions combinées des textes susvisés et dès lors, en outre, que les durées de deux périodes de détention provisoire, effectuées dans deux

procédure

s distinctes ayant donné lieu à jonction, ne se cumulent pas pour le décompte du délai à l'expiration duquel la détention doit être prolongée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03937

Articles cités

  • 141-3
  • 145-2
  • 567-1-1
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