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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 août 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 6 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d'étrangers en bande organisée, l'a placé sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 2, 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 66 de la Constitution, préliminaire, 137, 459 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, ensemble l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un avocat ; "aux motifs qu'aucun acte d'instruction n'a été diligenté depuis le placement en détention ; que la détention ne peut être plus longtemps justifiée par les nécessités de l'instruction ; que cependant M. X... est bi-national ; que l'instruction doit être poursuivie et qu'un contrôle judiciaire est nécessaire ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; que la liberté d'entreprendre découle de l'article précité ; que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi commande au législateur de prémunir les sujets de droit contre les risques d'arbitraire ; qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée" ; que, selon le principe de la légalité des délits et des peines et l'article 34 de la Constitution, le législateur a l'obligation de définir les infractions en termes suffisamment clairs pour exclure l'arbitraire et pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité à la Constitution des articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ne définissent pas clairement l'infraction d'aide à l'entrée des étrangers, la cause d'irresponsabilité pénale visant la fourniture de conseils juridiques sans contrepartie, ce qui exclut l'assistance de l'avocat, par essence onéreuse, et en ce qu'ils attentent ainsi à la liberté d'entreprendre, l'avocat étant susceptible d'être poursuivi discrétionnairement s'il défend des étrangers en situation irrégulière ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir l'arrêt attaqué sera dépourvu de tout fondement juridique ; "2°) alors que les articles préliminaires du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au procès équitable dont la

motivation

des décisions de justice est un corollaire ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des articles préliminaire et 137, alinéa 2, du code de

procédure

pénale que, le contrôle judiciaire étant une mesure de contrainte, il obéit au principe de nécessité et ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire du demandeur, la chambre de l'instruction s'est contentée d'affirmer que ce dernier est « bi-national, que l'instruction doit se poursuivre et qu'un contrôle judiciaire est nécessaire » ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle se devait de préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, justifiaient le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, dès lors que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03940

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